Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 22/10/2009

M. Jean-Marc Todeschini interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'interprétation qui peut être faite des articles L. 302-1, L.302-7 et L. 302-8 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation.

Ces articles concernent le programme local de l'habitat (PLH) qui, établi par les établissements de coopération intercommunale (EPCI) pour une durée de six ans, vise à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain, la mixité sociale, l'accessibilité aux personnes handicapées, tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée entre les communes membres de l'EPCI.

Néanmoins ces articles ne permettent pas de répondre à des interrogations plus techniques que peuvent se poser à un moment les EPCI, à savoir :
-Une commune faisant partie d'un EPCI ayant la compétence PLH, mais dont le programme n'a pas encore été adopté ni approuvé, doit verser le prélèvement pour insuffisance de logements sociaux prévu à l'article L. 302-7 à l'EPCI ou bien à l'État comme cela était le cas lorsque l'EPCI n'était pas compétent ?
-Ce prélèvement est-il dû tant que le programme n'est pas adopté ou bien est-il suspendu durant le temps de son élaboration ?
-Le fait de disposer de la compétence PLH permet-il à un EPCI de décompter le nombre de 20% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire des communes membres de l'EPCI ou uniquement par commune concernée par la loi ?

Il lui demande donc de bien vouloir apporter les réponses à ces interrogations.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 29/04/2010

Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont applicables, les communes déficitaires en logements sociaux sont assujetties à un prélèvement sur leurs ressources fiscales. Ce dispositif a été mis en place par le législateur afin de financer des acquisitions foncières et immobilières en faveur de la réalisation de logements sociaux. L'article L. 302-7 du CCH précise les modalités de reversement de ce prélèvement. Il indique notamment que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dès lors qu'il est compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et qu'il est doté d'un programme local de l'habitat (PLH), perçoit la somme correspondant au prélèvement. En cas d'absence de PLH exécutoire, le reversement de ce prélèvement à l'EPCI n'est donc pas possible. Ce produit peut alors être versé, le cas échéant, à l'établissement public foncier local (EPF). À défaut, il revient au fonds d'aménagement urbain (FAU) institué dans chaque région. Par ailleurs, une commune est redevable d'une contribution dès lors qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5 du CCH. Le prélèvement n'est pas suspendu si l'EPCI, dont la commune est membre, est en phase d'élaboration du PLH. Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation, le PLH « précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'EPCI ». L'article L. 302-8 précise par ailleurs que « l'objectif de réalisation des logements locatifs sociaux pour l'ensemble de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire dans les communes soumises au prélèvement, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 % ». Une certaine mutualisation pour la réalisation des logements locatifs sociaux est donc possible dans le cadre du PLH, sous réserve de l'accord des communes membres. Néanmoins, cette souplesse n'exonère pas la commune déficitaire du prélèvement.

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