Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 22/10/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de départ en retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale lorsque la date de départ officiel en retraite oblige la personne à effectuer une année scolaire entière alors qu'il n'y a que quelques jours d'intervalle entre la date de la rentrée scolaire et cette date de départ en retraite. L'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des enseignants qui souhaiteraient faire valoir leurs droits à une retraite à jouissance immédiate, à l'exception des personnels admis à la retraite par limite d'âge, pour invalidité et des femmes fonctionnaires mères de trois enfants. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'assouplir sur ce point les dispositions prévues dans cet article du code de l'éducation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/01/2010

La mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire. En effet, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire ». Les professeurs des écoles sont donc par principe tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres à une autre date que celle de la rentrée scolaire. Les seules dérogations à cette règle, permettant donc un départ en retraite en cours d'année scolaire, sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parents de trois enfants. L'esprit de l'article L. 921-4 du code de l'éducation est de garantir aux élèves du premier degré la présence d'un seul enseignant durant l'année scolaire. Fort de ce principe, M. le ministre informe l'honorable parlementaire que ses services ont déjà été amenés à admettre quelques dérogations aux dispositions de cet article dans le cas d'enseignants qui ne se trouvent pas devant élèves. L'opportunité de ces assouplissements, très exceptionnels, est laissée à l'appréciation de l'autorité académique compétente au regard de l'intérêt du service et des élèves.

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