Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 29/10/2009

M. André Trillard expose à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat que l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement qui allège la procédure d'autorisation pour une dizaine de milliers d'installations, dont les carrières, a pour effet de priver les parcs régionaux, auxquels les demandes ne seraient plus communiquées pour avis, de leur capacité d'intervention. Ce nouveau cadre atténue fortement les exigences environnementales telles qu'elles sont définies dans les projets de territoire définis au sein des chartes et approuvés par les collectivités. La Fédération des parcs naturels régionaux de France demande donc que les territoires des parcs naturels régionaux soient considérés comme des milieux sensibles, leur permettant de continuer à émettre un avis dans le cadre de l'instruction en préfecture. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 23/09/2010

Une nouvelle procédure a été introduite par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement relative à certaines installations. Elle vise à alléger la procédure d'autorisation pour un certain nombre d'installations, sans pour autant en atténuer les exigences environnementales. Les dispositions du paragraphe 10 de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, stipulent que chaque pétitionnaire doit expressément indiquer, à l'appui de sa demande d'enregistrement, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. Les dispositions de l'article R. 512-46-9 du même code offrent la possibilité au préfet d'instruire la demande d'enregistrement selon la procédure d'autorisation en cas de sensibilité environnementale de la zone d'implantation de l'installation. Cette sensibilité environnementale s'apprécie en particulier au regard de la situation du projet dans une zone naturelle sensible, notamment un parc naturel régional, telle qu'elle aura dû être relevée par le pétitionnaire lui-même. Aussi, en cas de basculement en procédure d'autorisation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc sera, au titre des dispositions du paragraphe III de l'article R. 333-14 du code de l'environnement, saisi pour avis sur l'étude d'impact requise. Dans ces conditions, la nouvelle procédure d'enregistrement semble continuer à répondre à la préoccupation de protection du patrimoine naturel, paysager et culturel portée au sein des parcs naturels régionaux.

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