Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 12/11/2009

M. Jean-Luc Fichet appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'articulation des articles 8, 28 et 30 du code des marchés publics concernant les groupements de commandes et les marchés à procédure adaptée.
L'article 8 du code des marchés publics dispose qu' « une commission d'appel d'offres du groupement de commandes est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale (…) participe au groupement ». Cet article précise également que « pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales (…) sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres ».
Or lorsqu'il s'agit de marchés inférieurs à 206 000 euros, les articles 28 et 30 du code des marchés publics viennent contredire cet article 8. En effet, l'article 28 précise que lorsque leur valeur estimée est inférieure à 206 000 euros pour les collectivités territoriales, les marchés de fournitures et de services peuvent être passés selon une procédure adaptée, c'est-à-dire sans l'intervention de la commission d'appel d'offres. De même, l'article 30 du code des marchés publics stipule que « les marchés (…) ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit le montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ». La commission d'appel d'offres n'est pas non plus compétente dans ce cas.
La cellule d'information juridique aux acheteurs publics du ministère de l'intérieur admet que la commission d'appel d'offres n'a pas à attribuer un marché à procédure adaptée et propose que le groupement de commandes définisse lui-même les modalités de choix du titulaire. Cependant, nous sommes bien face à une fragilité juridique notamment pour les collectivités territoriales.
Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les modifications réglementaires ou législatives qui pourraient permettre de rendre ces procédures juridiquement stables.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/01/2010

Les marchés en procédure adaptée sont, aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, passés selon des modalités « librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». Les marchés de services de l'article 30 dont le montant est supérieur à 193 000 euros HT doivent cependant être attribués par la commission d'appel d'offres. Il résulte de ces dispositions que la réunion de la commission d'appel d'offres n'est jamais obligatoire lorsque le marché d'une collectivité territoriale d'un montant inférieur à 193 000 euros est passé en procédure adaptée. Il est toutefois loisible au pouvoir adjudicateur de la réunir volontairement. Le fait que le marché soit passé par un groupement de commandes auquel participent une ou plusieurs collectivités territoriales n'a pas pour effet de rendre cette formalité obligatoire. En conséquence, dans les groupements de commande où les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont présents, le titulaire d'un marché passé en procédure adaptée est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

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