Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 03/12/2009

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cet article prévoit que, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, un comité technique paritaire peut être créé, compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
L'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 prévoit, par ailleurs, que le contingent d'autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales de niveau local, est calculé par rapport au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans la collectivité ou l'établissement, et réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité.
Du rapprochement de ces deux textes, il apparaît que le contingent des autorisations d'absences est alors calculé sur la base du nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés par les communes et établissements publics relevant du CTP commun et réparti compte tenu du résultat des élections à ce CTP.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans ce cas-là, la charge financière des autorisations d'absences incombe à la communauté de communes (ou autre établissement) auquel est rattaché le CTP ou si cette charge doit être répartie entre l'ensemble des communes et établissements publics auxquels est rattaché le CTP.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 04/03/2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux dans la fonction publique. L'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents accorde des autorisations spéciales d'absence pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article 13, dans la limite d'un contingent global calculé à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par les agents employés par cette collectivité ou cet établissement. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire (CTP) de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque le CTP compétent est un CTP commun constitué entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les communes adhérentes, les règles fixées par l'article 14 du décret du 3 avril 1985, telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, demeurent applicables. Ainsi, chaque collectivité territoriale employant au moins cinquante agents calcule son contingent global, le répartit entre les organisations syndicales sur la base des voix obtenues au CTP compétent pour cette collectivité (c'est-à-dire, en l'occurrence, le CTP commun) et supporte la charge financière correspondante. L'EPCI fait de même pour les agents qu'il emploie. En effet, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée en 2007, l'article 14 du décret du 3 avril 1985 prévoit une mutualisation financière dans un seul cas, celui des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il revient alors au centre de gestion de calculer, pour le total des agents employés par ces collectivités et établissements, le contingent global d'heures d'autorisations spéciales d'absence. Sa répartition entre les organisations syndicales est effectuée sur la base du nombre de voix obtenues au CTP placé auprès du centre de gestion. Le centre de gestion rembourse à ces collectivités les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations spéciales d'absence qu'elles accordent sur ce contingent.

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