Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 10/12/2009

M. Raymond Vall appelle l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de la disparition prochaine des 750 000 kms de chemins ruraux du pays et sur la nécessité de leur sauvegarde. L'impact de cette disparition serait non seulement néfaste pour la préservation du patrimoine rural, la logistique des espaces agraires et la survie des espèces mais aussi pour le tourisme et notre liberté de circuler.
Les communes n'ont pas l'obligation, ni souvent les moyens, de les entretenir. Certains riverains indélicats les ont progressivement accaparés et fait disparaître à leur profit. En outre, les juges administratifs ont tendance à interpréter de façon restrictive leur « affectation à l'usage du public », à cause de leur manque de fréquentation et acceptent leur désaffectation comme un état de fait, l'herbe pouvant effacer leur tracé.
Enfin, sur la base de l'article 2265 du code civil, les communes se voient contester la propriété desdits chemins ruraux qui se trouvent maintenant, pour beaucoup, menacés d'expropriation.
Afin d'assurer la sauvegarde et l'actualisation de ces chemins ruraux, il lui demande s'il est possible, d'une part, de prendre en compte trois modifications législatives proposées dans le code rural par « Chemins ruraux 32 », une association gersoise, à savoir : au 1er alinéa de l'article L 161-10, suppression du mot « syndicale » dans l'expression « association syndicale »; au 1er alinéa de l'article L 161-2, l'ajout de l'expression « la mention sur le plan cadastral, » après « notamment par » et, au même article, l'ajout d'un 3éme alinéa ainsi rédigé : « Comme les voies communales, les chemins ruraux affectés à l'usage du public sont inaliénables et imprescriptibles. D'autre part, il souhiate savoir s'il est possible d'accroître la largeur de ces chemins en fonction du passage éventuel des engins agricoles modernes car cette dernière est trop réduite de nos jours, faute d'évolution depuis des décennies.




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Réponse du Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire publiée le 04/03/2010

La possibilité de protéger les chemins ruraux d'une appropriation privée indue est encadrée par les textes. Ainsi, les modalités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues par les articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du même code. Cette aliénation ne peut intervenir que si ces chemins cessent d'être affectés à l'usage du public, dans le respect des règles de procédure posées par les articles susmentionnés. La vente d'un chemin rural peut être décidée par délibération du conseil municipal, après enquête publique, à moins que les intéressés groupés en association syndicale, conformément à l'article L. 161-11 du code rural, n'aient demandé à se charger de son entretien, dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Les associations syndicales sont des personnes morales qui regroupent des propriétaires fonciers en vue d'effectuer des travaux spécifiques d'amélioration ou d'entretien intéressant l'ensemble de leurs propriétés et d'utilité générale. Ces associations jouent un rôle essentiel en matière d'aménagements fonciers ruraux (aménagement foncier agricole et forestier, irrigation), urbains (remembrement urbain, gestion d'espaces collectifs dans les lotissements) et de prévention des risques naturels (inondations, incendies). La réforme du régime de ces associations est intervenue dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, initiée par le ministère de l'intérieur, via la direction générale des collectivités locales. Ladite ordonnance a modernisé le droit des associations syndicales, dans un souci de clarification et de simplification. Les associations syndicales de propriétaires doivent répondre à un des objectifs visés à l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée qui précise : « Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés. » Si seuls les propriétaires riverains peuvent faire partie de ces associations, aucune disposition n'interdit à une autre association qui serait composée d'usagers, tels que des randonneurs et des promeneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux. En effet, il découle des termes de l'article précité que toutes les associations syndicales de propriétaires, sans distinction de leur nature, peuvent avoir pour objet d'aménager ou d'entretenir des voies et réseaux divers et donc des chemins ruraux. La compétence sur les chemins ruraux appartient à la commune qui ne peut les aliéner que si elle apporte la preuve qu'ils sont inutilisés. Le régime juridique applicable aux chemins ruraux apparaît suffisamment protecteur et il n'est pas envisagé actuellement d'autres mesures de préservation, ni de modification de l'article L. 161-10 du code rural. En outre, les associations syndicales autorisées sont chargées de nombreuses missions de service public autres que l'entretien des chemins ruraux. Les questions que l'auteur de la question souleve nécessiteraient une modification du cadre législatif. La loi de modernisation agricole dont le projet va être déposé au Parlement pourrait constituer le véhicule législatif pertinent.

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