Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 10/12/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la question posée par la détermination du montant des indemnités de licenciement d'un employé de maison en cas de décès de l'employeur. Le licenciement des employés de maison est régi par l'article 12 de la convention collective nationale des salariés de particuliers employeurs du 24 novembre 1999. En cas de décès de l'employeur, les modalités de licenciement sont précisées par l'article 13, qui stipule que le décès de ce dernier met fin ipso facto au contrat de travail sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de licenciement détaillée à l'article 12. Les articles 12 et 13 de la convention prévoient que l'employé de maison âgé de moins de 65 ans ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue a droit, en cas de décès de l'employeur, à une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de mois par année d'ancienneté (1/6ème de mois pour les années au-delà de dix ans d'ancienneté). Or, la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a modifié les modalités de perception et le montant des indemnités de licenciement des salariés dans un sens plus favorable par rapport aux dispositions prévues par les articles 12 et 13 de la convention nationale des salariés employeurs du 24 novembre 1999 et le décret d'application n°2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail a inséré dans le code du travail l'article R. 1234-2 qui stipule que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ». Ainsi, selon que l'employeur s'adresse au Centre national du chèque emploi service universel ou à l'Inspection du travail, la réponse diffère. La Fédération nationale des particuliers employeurs, contactée sur ce point, constate un vide juridique tenant au fait qu'il existe deux interprétations possibles de la loi. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre afin de clarifier cette situation.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 18/03/2010

Une indemnité de licenciement est prévue par la convention collective du salarié du particulier employeur. Une indemnité de licenciement est par ailleurs prévue par la loi dans certains cas. Le code du travail énumère des dispositions spécifiquement applicables aux particuliers employeurs et la recodification du droit du travail opérée en 2008 a repris cette liste. Mais une jurisprudence constante ne reconnaît pas un caractère limitatif aux domaines énumérés à l'article L. 7221-2 du code du travail relatif aux salariés du particulier employeur comme, par exemple, sur l'application de la procédure de licenciement (Cass. Soc. n° 99-40254 du 29 janvier 2002 ou Cass. Soc. n° 02-41624 du 25 février 2004). Ainsi, il ne peut qu'être recommandé aux particuliers employeurs de verser l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, la plus favorable aux salariés, en vertu des principes généraux du droit du travail.

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