Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/12/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que le Parlement vient d'adopter une loi organique faisant suite à la révision constitutionnelle de juillet 2008 et permettant à tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel en cours de procédure afin de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur. Il souhaiterait qu'elle lui indique si cette faculté s'applique également aux procédures de contentieux électoral pour lesquelles la compétence est attribuée au Conseil constitutionnel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/01/2010

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a conféré au justiciable un droit nouveau. Ainsi, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, qui détermine les conditions d'application de l'article 61-1 de la Constitution, a inséré au sein de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un nouveau chapitre consacré à la question prioritaire de constitutionnalité. Ce chapitre est divisé en trois sections consacrées aux dispositions applicables aux juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation (section 1), aux dispositions applicables devant le Conseil d'État et à la Cour de cassation (section 2) et aux dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (section 3). Il est ainsi prévu que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation (art. 23-1 de l'ordonnance). Il est également prévu qu'un tel moyen « peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation » (art. 23-5 de l'ordonnance). Dans la mesure où la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité « sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation », la section 3 de l'ordonnance de 1958, qui organise l'intervention du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne comprend pas de dispositions spécifiques à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une instance devant lui. Pourtant, celui-ci peut être amené, en application de la Constitution, à trancher de véritables litiges, en matière électorale. Il en est ainsi lorsqu'il examine les réclamations relatives à l'élection du Président de la République (art. 58 de la Constitution), lorsqu'il statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs (art. 59 de la Constitution) ou encore dans le contentieux des opérations de référendum (art. 60 de la Constitution). En définitive, il appartiendra au Conseil constitutionnel de déterminer si un justiciable peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion d'un litige électoral porté devant lui.

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