Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 17/12/2009

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de donner au 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, en application de cet article, le conseil municipal peut charger le maire, par délégation et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. À ce propos, il souhaiterait savoir si une telle délégation comprend aussi la fixation du prix de la location par le maire ou si la fixation du loyer reste de la compétence du conseil municipal. Il le remercie pour les informations qu'il voudra bien lui communiquer en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 22/04/2010

Le conseil municipal, lorsqu'il donne une délégation d'attribution au maire dans un des domaines énumérés par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, se dessaisit de sa compétence dans ce domaine. Ainsi, le maire, chargé par délégation pour la durée de son mandat « de décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans », se trouve investi du pouvoir de passer les contrats de location et d'en fixer, par conséquent, le prix. Selon la jurisprudence, dans le cadre de cette délégation, le maire a également le pouvoir de mettre à disposition à titre gratuit un logement, dans certaines circonstances (CE, 29 décembre 1997, n° 169101). Il peut aussi décider de ne pas renouveler un engagement de location, y compris s'il s'agit d'un contrat d'occupation du domaine public communal (CE, 21 janvier 1983, n° 37308 ; a contrario, CAA de Bordeaux, 4 février 2010, n° 09BX01060).

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