Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 17/12/2009

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application du décret n° 2009-1049 du 27 août 2009 relatif au temps de travail de certains enfants du spectacle, aux chœurs d'enfants.
En effet, l'article 1 de ce décret amène à des interrogations dans les fédérations et les associations de jeunes chanteurs.
Ainsi, la première interrogation résulte de la terminologie employée. Le terme « manécanterie » recouvre uniquement les chœurs à vocation religieuse. Qu'en est-il alors des chœurs laïques ? Existe-t-il dès lors deux régimes de droit distincts ? Le terme de « chœur d'enfants et d'adolescents », plus général, paraîtrait sans doute plus approprié.
De même, lorsqu'il est fait référence à « une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre d'un projet pédagogique d'un établissement d'enseignement », il semble nécessaire de faire la distinction entre les organisateurs de spectacles dont l'objet est lucratif et ceux dont le prix des entrées ne sert qu'à couvrir les frais de réalisation du spectacle.
En effet, il semble injuste que les fédérations et les associations de chœurs d'enfants et d'adolescents n'ayant pas un but lucratif se retrouvent pénalisées du fait de l'application de ce décret dès lors qu'elles mettent en place des concerts avec billetterie (afin de subvenir aux coûts de production). De plus, payer les enfants pour leurs prestations apparaît aux associations et aux fédérations, au regard des valeurs qu'elles prônent, comme anti-éducatif.
C'est pourquoi il lui demande de préciser les mesures qu'il entend prendre pour apporter des solutions aux problèmes soulevés par ce décret.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 14/10/2010

Le décret n° 2009-1049 du 27 août 2009 relatif au temps de travail de certains enfants du spectacle doit être replacé dans le cadre des dispositions relatives au travail des enfants prévues dans le code du travail. Dès lors que les enfants se produisent et participent à un spectacle dans un cadre lucratif, ils sont soumis au droit du travail et à ce titre doivent être rémunérés pour les répétitions et les représentations. Le caractère lucratif d'un spectacle est apprécié, au sens du code de travail, en fonction de plusieurs critères : la fréquence et l'importance des manifestations, le recours à la publicité, l'usage de matériel professionnel. Cette réglementation s'applique sans distinction du secteur d'activité dans lequel l'enfant est employé. L'activité d'une chorale d'enfants ne s'exerce en principe que ponctuellement dans un cadre lucratif. Le caractère lucratif d'un spectacle n'est pas uniquement établi par la présence d'une billetterie. Ainsi les jeunes amateurs qui exposent leur pratique artistique par exemple lors d'un spectacle de fin d'année ne relèvent pas du code du travail. Le décret du 27 août 2009 assouplit les dispositions du code du travail pour les manécanteries en permettant que, lorsqu'elles se produisent dans un cadre lucratif, seules les représentations soient rémunérées, les répétitions étant assimilées au travail pédagogique. Historiquement, une manécanterie désigne un choeur d'enfants à vocation religieuse mais le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique a précisé que selon la définition qu'en donne le dictionnaire de l'Académie française une manécanterie est « une maîtrise formant des enfants au chant choral religieux ou profane ». Le texte concerne donc tout choeur d'enfants attaché à une activité d'enseignement. Le ministère de la culture et de la communication est attaché à encourager et à favoriser la pratique amateur mais reste très vigilant au regard du travail des enfants en lien avec le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et ne saurait envisager aucune mesure dérogatoire dans ce domaine.

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