Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/12/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'administration devrait mieux faire appliquer les décisions de justice. Ainsi dans la commune de Fremestroff (Moselle), un habitant ayant constitué un véritable dépôt d'ordures dans sa maison a été condamné à la demande des services de l'État à une peine de prison avec sursis et à l'obligation d'enlever ledit dépôt d'ordures. Cependant, cette décision de justice devenue définitive n'a pas été appliquée et suite aux protestations légitimes du maire, le procureur de la République a répondu qu'il avait transmis un extrait du jugement aux services de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) en leur demandant de faire exécuter par voie d'huissier la décision du tribunal correctionnel. Malheureusement, la DRIRE n'a pas réagi. Puis suite à une intervention parlementaire, elle a répondu qu'il n'était pas dans ses attributions de faire exécuter la décision du tribunal, à savoir les travaux de remise en état des lieux aux frais de l'intéressé. Finalement, en conclusion d'une réunion organisée en sous-préfecture de Forbach, on a « suggéré » au maire de faire procéder à l'enlèvement et à l'élimination des déchets aux frais de la commune, la DRIRE se chargeant seulement de demander un devis par une entreprise spécialisée. Ainsi, la sous-préfecture et les services techniques de l'État se déchargent sur le dos de la commune, ce qui n'est absolument pas normal. C'est pourquoi, il lui demande si l'administration d'État ne devrait pas mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire appliquer les décisions de justice, surtout lorsque les services de l'État ont été partie prenante à la procédure judiciaire.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/06/2010

En application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, lorsque le tribunal impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, il peut assortir sa décision d'une astreinte par jour de retard. Cette obligation de démolition, sous astreinte, en cas de construction irrégulière, qui constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 1994, pourvoi n° 93-81605), pèse sur la personne, bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière à la date des faits, qui a été condamnée par le juge pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 1993, pourvoi n° 93-80765). Si l'exécution de la démolition n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai fixé par le juge, l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme permet au ministère public de saisir le tribunal aux fins que soit relevé à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte. Aux termes de l'article L. 480-8 du même code, les astreintes ainsi prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Enfin, l'article 480-9 du code de l'urbanisme prévoit que si la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder à ces travaux qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.

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