Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 21/01/2010

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités de passation des marchés négociés par les entités adjudicatrices.

En effet, le code des marchés publics ne précise que partiellement le rôle de la commission d'appel d'offres dans l'hypothèse d'une procédure négociée dans laquelle l'entité adjudicatrice a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.

Si l'article 166 du code des marchés publics prévoit expressément que l'attribution du marché relève de la commission d'appel d'offres, tel n'est pas le cas de la sélection préalable des candidatures pour laquelle aucun organe compétent n'est désigné par l'article 165 ; ce dernier renvoyant à l'article 65 du code applicable aux pouvoirs adjudicateurs, lequel ne précise pas l'organe compétent pour arrêter la liste des candidats invités à négocier.

En outre, la problématique peut être élargie aux appels d'offres restreints lancés par des entités adjudicatrices. En effet, alors que l'article 61 du code des marchés publics, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, prévoit expressément, pour les collectivités territoriales, la compétence de la commission d'appel d'offres pour arrêter la liste des candidats autorisés à présenter une offre, cette compétence n'est pas prévue pour les appels d'offres restreints lancés par les entités adjudicatrices, l'article 162 du code des marchés publics renvoyant uniquement à l'article 60 et non à l'article 61 du code.

La première question est de savoir quelles sont les règles encadrant la sélection des candidatures dans le cadre d'une procédure négociée.

La deuxième question est la suivante : doit-on considérer par un raisonnement par analogie que la commission d'appel d'offres est compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'un appel d'offres restreint lancé par les pouvoirs adjudicateurs ou doit-on considérer à l'inverse que l'absence de désignation de la commission par l'article 65 du code des marchés publics est délibérément destinée à exclure la compétence de la commission d'appel d'offres pour la sélection des candidatures ? Dans cette seconde hypothèse, cette compétence revient-elle alors à l'exécutif ou à l'organe collégial de la collectivité ?

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Réponse du Ministère chargé de l'industrie publiée le 17/02/2010

Réponse apportée en séance publique le 16/02/2010

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Monsieur le ministre chargé de l'industrie, je souhaite attirer votre attention sur les modalités de passation des marchés négociés par les entités adjudicatrices.

En effet, le code des marchés publics ne précise que partiellement le rôle de la commission d'appel d'offres dans le cadre d'une procédure négociée pour laquelle l'entité adjudicatrice a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.

Si, à l'article 166, il est expressément prévu que l'attribution du marché relève de la commission d'appel d'offres, tel n'est pas le cas de la sélection préalable des candidatures, pour laquelle aucun organe compétent n'est désigné à l'article 165. Ce dernier renvoie en effet à l'article 65, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, qui ne précise pas l'organe compétent pour arrêter la liste des candidats invités à négocier.

En outre, la problématique peut être élargie aux appels d'offres restreints lancés par des entités adjudicatrices. En effet, alors que l'article 61 du code des marchés publics, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, reconnaît expressément, pour les collectivités territoriales, la compétence de la commission d'appel d'offres pour arrêter la liste des candidats autorisés à présenter une offre, cette compétence n'est pas prévue pour les appels d'offres restreints lancés par les entités adjudicatrices, l'article 162 renvoyant non pas à l'article 61, mais uniquement à l'article 60.

Monsieur le ministre, ma question sera donc double.

Premièrement, quelles sont les règles encadrant la sélection des candidatures dans le cadre d'une procédure négociée ?

Deuxièmement, faut-il considérer, par analogie, que la commission d'appel d'offres est compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'un appel d'offres restreint lancé par les pouvoirs adjudicateurs ou, à l'inverse, que l'absence de désignation de la commission d'appel d'offres par l'article 65 est délibérément destinée à exclure la compétence de cette dernière pour la sélection des candidatures ? Dans cette seconde hypothèse, cette compétence revient-elle alors à l'exécutif ou à l'organe collégial de la collectivité ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Madame la sénatrice, le code des marchés publics précise les cas dans lesquels la commission d'appel d'offres intervient.

L'article 65 ne mentionnant pas l'autorité compétente pour fixer la liste des candidats admis à négocier, il appartient donc au pouvoir adjudicateur de la déterminer, compte tenu de son organisation interne et des règles applicables.

Pour les marchés publics des collectivités territoriales, c'est à l'exécutif local de désigner la personne compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'une procédure négociée. Cette désignation sera conforme aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs comme de ceux qui sont passés par les entités adjudicatrices.

Pour les marchés des collectivités territoriales passés selon une procédure d'appel d'offres restreint, l'article 61 du code des marchés publics prévoit que la liste des candidats autorisés à présenter une offre est établie par la commission d'appel d'offres elle-même.

Dans la mesure où l'article 142 du même code rend ces dispositions applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices, la commission d'appel d'offres est donc compétente pour arrêter la liste des candidats invités à présenter une offre dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint lancée par une collectivité territoriale agissant en tant qu'entité adjudicatrice.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Monsieur le ministre, je vous remercie vivement de ces éclaircissements.

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