Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/02/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat le fait que plusieurs de ses réponses à des questions écrites concernant l'assujettissement à la redevance d'assainissement sont contradictoires entre elles. Ainsi, répondant à la question écrite n° 7439 (JO Sénat du 09/07/09), il a indiqué : « La redevance d'assainissement collectif n'est due que pour les immeubles effectivement desservis par un collecteur des eaux usées raccordé à une installation de traitement des eaux collectées ». Répondant ensuite à la question écrite n° 59860 (JO Assemblée nationale du 26/01/10), il a fourni une réponse tellement ambiguë qu'en fait il est impossible de comprendre clairement son sens. Enfin, répondant à la question écrite n° 61161 (JO Assemblée nationale du 09/02/10), il a indiqué : « Les immeubles pour lesquels le collecteur déjà réalisé passe en limite de propriété doivent être considérés comme raccordables. Leur propriétaire est donc assujetti à la redevance d'assainissement ». Une telle réponse est exactement le contraire de la réponse fournie à la question écrite n° 7439 susvisée. Il lui demande donc d'indiquer très clairement si lorsqu'un collecteur n'est pas raccordé à une installation de traitement des eaux usées, les propriétaires sont ou non assujettis à la redevance d'assainissement.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 06/05/2010

Dès lors que l'évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l'existence d'un réseau de collecte effectivement construit et mis en service, même non doté d'une station d'épuration, la perception d'une redevance pour service rendu est possible (CE 14 novembre 2001, Communauté de communes Artois-Lys, n° 231740). Aux termes d'une jurisprudence concordante, la Cour de cassation confirme en effet que la redevance doit trouver sa contrepartie dans un service rendu et peut donc être perçue sur toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement au réseau, en contrepartie de l'avantage qu'elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir, le soin en étant confié à l'exploitant du réseau qui assure le service pour tous collectivement et le finance en percevant sur chacun cette redevance (Cass. com. 21 janvier 1997, Société Rousselot et autres, n° 94-19.580). Si les usagers sont raccordés ou raccordables au service d'assainissement, même en l'absence de traitement des eaux usées, la redevance d'assainissement apparaît donc être applicable aux usagers. Il convient toutefois de rappeler que le service est alors responsable de l'épuration des eaux usées avant rejet en milieu naturel. L'ouvrage d'épuration doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité.

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