Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 25/02/2010

M. Roland Ries appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'instauration de la nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux services de communication audiovisuelle adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Cette imposition forfaitaire, fixée en 2010 à 220 euros pour chaque émetteur de radio ou de télévision, prévue pour suppléer à la suppression de la taxe professionnelle, paraît d'autant plus inopportune qu'elle frappe indistinctement l'ensemble du secteur de la radiodiffusion, commercial et non commercial, alors que les radios associatives n'étaient pas assujetties à la taxe professionnelle. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire s'agissant de la rupture manifeste d'égalité devant l'évolution des bases contributives dans le secteur de la radiodiffusion au détriment des radios associatives.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 29/04/2010

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été instituée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts issu de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. L'IFER concerne différentes catégories de réseaux et notamment les réseaux de communications électroniques. Le I de l'article 1519 H du code général des impôts prévoit ainsi que cette imposition forfaitaire s'applique « aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (...) ». Le deuxième alinéa du III du même article fixe son montant « à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition ». Une instruction fiscale doit très prochainement préciser les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle imposition. Elle précisera que le redevable de l'IFER est la personne qui dispose d'une station radioélectrique pour les besoins de son activité professionnelle (diffuseurs ou éditeurs de services de communication audiovisuelle qui diffusent leurs programmes par leurs propres moyens) et lorsqu'il s'agit de radios associatives, dès lors que leur activité demeure principalement non lucrative, elles ne sont pas considérées comme exerçant une activité professionnelle. Il n'y a en effet pas lieu de soumettre à cette nouvelle taxe des radios associatives qui n'étaient pas soumises au paiement de la taxe professionnelle en tant qu'association, qui constituent l'essentiel des radios de proximité et qui tiennent une grande partie de leurs ressources des subventions que leur verse le fonds de soutien à l'expression radiophonique géré par le ministre de la culture et de la communication. Cette interprétation, qui a été confirmée par le ministre chargé du budget lors des débats parlementaires au Sénat le 16 février 2010 concernant le projet de loi de finances rectificative pour 2010, sera reprise dans l'instruction fiscale. Elle permet de garantir que seules les personnes redevables de la taxe professionnelle sur les investissements, au nombre desquelles ne figuraient pas les radios associatives précitées, soient soumises au paiement de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux mise en oeuvre par le législateur pour préserver les ressources des collectivités territoriales à la suite du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs conclu dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 relative à la loi de finances pour 2010 « qu'eu égard au domaine d'activité de ces entreprises, de leurs conditions d'exercice et de leur implantation sur l'ensemble du territoire, il (le législateur) n'a pas créé de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » en instituant cette nouvelle imposition forfaitaire. En revanche, les autres catégories de radios, qui étaient soumises au paiement de la taxe professionnelle, seront redevables de cette nouvelle taxe dès lors qu'elles diffuseront leurs émissions avec leurs propres moyens de diffusion. Lorsque cela ne sera pas le cas, il appartiendra au prestataire assurant la diffusion, qui possède les émetteurs, de la payer. Toutefois, deux dispositifs ont été prévus de nature à permettre d'apprécier les effets réels de l'IFER sur les opérateurs, notamment au regard du régime antérieur de taxe professionnelle auquel ils étaient assujettis : conformément à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, les contribuables pourront demander le bénéfice d'un dégrèvement pour les impositions de 2010 à 2013, lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes consulaires (taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat) et de l'IFER dues au titre de 2010 excède de 500 € et de 10 % la somme de la taxe professionnelle et des taxes consulaires qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions fiscales en vigueur au 31 décembre 2009 ; l'article 76 de la loi de finances pour 2010 précitée dispose que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport qui tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER sur l'équilibre financier des entreprises qui y sont assujetties ainsi que pour les collectivités territoriales. Par voie de conséquence, c'est à l'issue de la première mise en oeuvre de cette imposition que pourront éventuellement être envisagés des ajustements à ce dispositif de compensation de la suppression de la taxe professionnelle.

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