Question de Mme BOUT Brigitte (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 04/03/2010

Mme Brigitte Bout attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire accordée jusqu'à présent à certains parents isolés. Le I de l'article 195 du code général des impôts avait en effet institué pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire lorsqu'ils avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivaient seuls. Or, le bénéfice de la demi-part supplémentaire est désormais réservé aux seuls contribuables vivant seuls et pouvant apporter la preuve qu'ils ont supporté seuls, pendant au moins cinq ans, la charge d'au moins un enfant. Outre les difficultés d'apporter à l'administration fiscale la preuve que l'on a bien élevé seul un enfant pendant le délai requis et le risque de rupture d'égalité des contribuables entre ceux qui pourront apporter cette preuve et ceux qui ne le pourront pas, elle se fait l'écho des inquiétudes exprimées par la fédération "Face au veuvage ensemble continuons" (FAVEC) quant aux conséquences d'une telle mesure sur la situation des veuves et des veufs aux revenus modestes et lui demande si des moyens permettant d'améliorer le dispositif adopté ne pourraient pas être envisagés.

- page 493


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 01/04/2010

En application du I de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfant à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présentait plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutirait au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favoriserait les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or, le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. En outre, en raison du mode de calcul de l'impôt, par part de quotient familial, les personnes de condition modeste vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus 2009, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 866 euros. Enfin, certaines réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants) comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal. L'ensemble de ces mesures permet de prendre en compte la situation particulière des contribuables veufs tout en évitant, en ce qui concerne la détermination du quotient familial, de favoriser les situations de rupture de couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).

- page 823

Page mise à jour le