Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 25/03/2010

M. Yves Daudigny attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la prise en charge dans un établissement spécialisé d'une personne placée sous surveillance judiciaire et notamment sur le coût financier de cette prise en charge.
Dans l'Aisne, un sortant de prison, sous surveillance judiciaire décidée par le tribunal de l'application des peines en raison de sa particulière dangerosité et du risque important de récidive, vient d'être placé, sur réquisition, dans un foyer occupationnel d'accueil. Cette personne présente une déficience intellectuelle et nécessite un accompagnement social. Or, tous les établissements d'hébergement contactés ont refusé son accueil. Ces derniers ne disposent en effet pas des moyens d'encadrement nécessaires et souhaitables pour ce type de prise en charge extrêmement lourde et n'ont de plus aucune assurance sur son financement.
Dans ce contexte, un établissement a donc été requis d'office sans aucune garantie financière : l'administration judiciaire ne disposant pas de ligne budgétaire pour assurer le suivi judiciaire des condamnés sous surveillance présentant des situations similaires, elle ne peut verser de prix de journée à un établissement.
Aussi, sans financement spécifique, il est très difficile de mettre en place et assurer des mesures de sûreté destinées à prévenir les risques de récidive.
C'est pourquoi il lui demande, d'une part, d'apporter une réponse rapide au cas particulier de prise en charge dans le département de l'Aisne ; d'autre part, de lui préciser, de manière générale, quels moyens le Gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer l'hébergement et le financement de cet hébergement des sortants de prison sous mesure de sûreté.

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Transmise au Ministère de la justice et des libertés


Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 09/02/2012

La mesure de sureté, qui vise à prévenir la récidive d'individus dangereux, suppose que le tribunal fixe le domicile de la personne concernée par la mesure. À défaut de domicile, la personne fera l'objet d'un placement extérieur. En application de l'article 712-16 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut fixer cette résidence par voie de réquisition. C'est dans ces conditions que, s'agissant du cas particulier évoqué dans le département de l'Aisne, le foyer d'accueil de Saint-Quentin a été désigné. La personne concernée présente en outre la particularité d'être reconnue handicapée par la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (taux entre 50 % et 79 %). La chancellerie a accepté de prendre en charge les frais exorbitants liés à la décision de justice pour ne pas compromettre le fonctionnement du foyer. Après acceptation par son président, une somme de près de 74 000 euros, couvrant la période de décembre 2009 à février 2011, a été versée à l'association AJP de Saint-Quentin. Cette prise en charge ne couvre cependant pas les frais de structure et d'exploitation qui ne sont pas des dépenses exorbitantes du droit commun. Une situation, telle que rencontrée dans l'Aisne, peut ne pas être exceptionnelle et appelle donc une approche globale interministérielle. Des instructions sont d'ores et déjà en préparation à destination des chefs de cours pour rappeler les dispositifs d'hébergements existants et le rôle particulier en ce domaine des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). La préparation de la sortie de prison des condamnés dangereux doit en effet être anticipée et préparée en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés : magistrats, autorités sanitaires et sociales, SPIP et préfecture.

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