Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 01/04/2010

M. Christian Cointat expose à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil : « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. » Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les actes étrangers permettant l'établissement de cette filiation lorsque l'enfant est né à l'étranger. Il lui expose que, dans certains pays, notamment en Afrique à la suite des guerres et de divers troubles civils, les actes originaux de l'état civil, lorsqu'ils existaient, ont parfois été détruits mais les intéressés disposent d'autres actes fiables, tels que des livrets de famille établis lors du mariage des parents et où la filiation des enfants est mentionnée à une date contemporaine de la naissance de ces derniers. Il lui demande si, lorsque ces livrets de famille ont été établis conformément à la loi locale, et sous condition de vérification éventuelle de leur authenticité, ces mentions ne pourraient suffire à l'établissement de la filiation. Il lui demande également de bien vouloir préciser les références des textes législatifs ou réglementaires sur lesquels s'appuient les autorités habilitées à délivrer des certificats de nationalité pour exiger la production de copies intégrales des actes de naissance ou de jugements supplétifs dans de tels cas et pour exclure tous autres moyens de preuve. Il lui demande notamment les motifs pour lesquels l'article 46 du code civil prévoyant les modalités de substitution des actes de l'état civil détruits ou inexistants ne trouverait pas à s'appliquer en matière de preuve de la filiation dans les différentes démarches relatives à la nationalité, les dispositions de cet article s'imposant en effet au pouvoir réglementaire.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/07/2010

En vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil, qu'il soit français ou étranger, sous réserve de son caractère probant, fait foi et peut être ainsi invoqué pour justifier d'une filiation. Pour le cas où il est impossible de produire un acte de naissance, de mariage, ou de décès, notamment lorsque l'acte a été détruit ou perdu lors d'un évènement fortuit, l'article 46 du code civil, qui a également vocation à s'appliquer pour établir la preuve d'une filiation, permet d'y suppléer en recourant à la preuve par témoins, titres ou tout autre document émanant des pères ou mères, fussent-il décédés. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une personne ne peut se prévaloir d'un acte visé aux articles 46 et 47 précités pour justifier de sa filiation, elle peut l'établir par la possession d'état. Cependant, conformément à l'article 20-1 du même code, quand une personne revendique la nationalité française de l'un de ses parents, elle doit justifier, d'une part, de sa filiation à l'égard de ce parent, et, d'autre part, d'une filiation établie durant sa minorité. En effet, en matière de nationalité, quel que soit le mode d'établissement de la filiation, celle-ci doit nécessairement être rapportée durant la minorité de l'enfant pour que ce dernier puisse bénéficier de la nationalité française de l'un de ses parents.

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