Question de Mme SCHURCH Mireille (Allier - CRC-SPG) publiée le 15/04/2010

Mme Mireille Schurch attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'évolution de la place réservée au conseil d'administration dans l'organisation des lycées publics.
Les lycées publics sont administrés par un conseil composé, pour un tiers des représentants des collectivités territoriales et de l'administration, pour un tiers des représentants élus du personnel de l'établissement et pour un tiers des représentants élus des parents d'élèves et élèves. Cette composition collégiale permet une gestion au plus près des réalités économiques et sociales de l'établissement.
Ce conseil d'administration doit, entre autres attributions, fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose un établissement sur la base d'un rapport annuel qu'il effectue sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.
Or depuis le décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010, c'est le conseil pédagogique, dont les membres sont désignés par le chef d'établissement, qui établit ce rapport et intervient sur l'organisation des enseignements en groupes de compétences et sur les heures d'accompagnement personnalisé. Ce même décret autorise le chef d'établissement à décider, en cas de désaccord avec le conseil d'administration, de l'emploi de la dotation horaire.
Que ce soit donc sur la structure de l'établissement, l'utilisation de la dotation horaire et plus largement sur l'ensemble de l'autonomie pédagogique de l'établissement, le conseil d'administration se trouve dessaisi d'une part de sa capacité de décision et ses possibilités d'amendements et d'interventions deviennent limitées.
Prenant acte de la volonté du ministère de l'éducation nationale de développer, avec le projet de réforme du lycée, les capacités de libre gestion des établissements publics, elle demande s'il n'est pas indispensable de maintenir et renforcer les pouvoirs de la structure démocratique qu'est le conseil d'administration.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 23/12/2010

Le décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010, relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement, s'inscrit dans le cadre de la réforme des lycées. Ce décret, pris en application de l'article L. 421-5 du code de l'éducation, issu de l'article 38 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, précise la composition du conseil pédagogique, ses compétences et ses modalités de fonctionnement. Il s'agit d'une instance privilégiée de dialogue, de réflexion et de proposition sur les questions d'ordre pédagogique. Le chef d'établissement est assisté par le conseil pédagogique dans l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement, dans la perspective de sa présentation au conseil d'administration. En qualité d'organe délibérant de l'établissement, il dispose du pouvoir décisionnel dans ce domaine compte tenu des dispositions du 3° de l'article R. 421-20 du code de l'éducation. Les nouvelles dispositions selon lesquelles le chef d'établissement arrête l'emploi des dotations en heures, visent uniquement à sortir d'une situation de blocage dans l'hypothèse de deux rejets du projet de répartition par un conseil d'administration. Enfin, il convient de souligner, que ce décret étend les domaines relevant de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement à l'emploi des dotations en heures consacrées au dispositif d'accompagnement personnalisé. Le conseil d'administration doit pouvoir se concentrer sur les décisions les plus importantes pour la vie et le pilotage des établissements et ces nouvelles dispositions permettent d'alléger ses travaux sans toutefois lui retirer ses responsabilités.

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