Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC-SPG) publiée le 22/04/2010

Mme Annie David attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'impératif pour l'Etat de montrer une volonté exemplaire de sanctionner les auteurs de harcèlement moral et de violence au travail à l'heure où les partenaires sociaux négocient la mise en œuvre de l'accord cadre européen du 26 avril 2007 sur ce thème. Les garanties offertes à l'agent public victime d'actes de harcèlement moral ont été renforcées par le fait que, depuis la réponse - publiée au Journal officiel de la République française le 3 juillet 2008 - de M. le secrétaire d'État à la fonction publique à la question écrite 3765 de M. le sénateur Alain Gournac, l'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il subit des actes au sein de son administration qui permettent de présumer une situation de harcèlement moral. Toutefois, les sanctions administratives et pénales encourues demeurent trop faibles et incertaines pour être réellement dissuasives. L'article 222-33-2 du code pénal sanctionne d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'avoir commis des actes de harcèlement moral. La sanction paraît faible quand de tels actes peuvent conduire un salarié ou un agent public à se donner la mort. L'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe d'une sanction administrative pour les auteurs d'actes de harcèlement moral sans préciser en préciser la nature et la gravité. Or, les actes de harcèlement moral sont des fautes personnelles détachables du service. C'est d'ailleurs pour cette raison que les auteurs de tels actes peuvent être sanctionnés par le juge judiciaire sans pouvoir se prévaloir de leur statut d'agents publics. La responsabilité de l'État n'est engagée que si l'autorité administrative compétente a été avisée des faits susceptibles de présumer d'une situation de harcèlement moral. Dès lors, en raison du caractère particulièrement indigne et incompatible avec le sens du service public et le droit de la fonction publique de tels actes, leurs auteurs devraient subir les sanctions les plus sévères : radiation des cadres de la fonction publique, mise à la retraite d'office, licenciement pour faute lourde.
Elle lui demande en conséquence de préciser la nature et la gravité des sanctions qu'il compte mettre en œuvre à l'égard des agents publics qui auront commis des actes de harcèlement moral ou qui auront délibérément laisser se commettre de tels actes alors même qu'ils avaient les moyens d'intervenir pour y mettre un terme

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 28/07/2011

Conformément aux dispositions de l'article 6 quinquies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier
alinéa ;
2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ». Ainsi, le harcèlement moral est constitutif d'une faute disciplinaire exposant son auteur à une sanction disciplinaire, prononcée par l'autorité de nomination qui exerce son pouvoir disciplinaire, après avis du conseil de discipline, dans les conditions fixées, pour la fonction publique de l'État par exemple, par le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires. La sanction disciplinaire peut aller du blâme jusqu'à la mise à la retraite d'office ou la révocation, en passant par le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, selon notamment la gravité des faits, du dommage généré et de la nature des fonctions occupées par l'auteur des actes de harcèlement.
Les sanctions encourues s'inscrivent donc dans une échelle graduée, de la même manière que les peines qui peuvent également être infligées aux agents publics auteurs d'actes de harcèlement
moral au titre des infractions pénales. En effet, une sanction pénale peut se cumuler avec une sanction disciplinaire puisque l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que « toute
faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi
pénale ». Or, l'article 222-33-2 du code pénal prévoit que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». Le principe général de personnalisation des peines permet aux juridictions pénales de déterminer, dans la limite des peines maximales prévues par la loi, des sanctions proportionnées tant aux faits commis qu'aux caractéristiques de leur auteur. D'autres qualifications
pénales de droit commun peuvent également trouver à s'appliquer en fonction des circonstances de l'espèce, notamment quand les faits commis conduisent au décès de la victime (homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui etc.). Il convient de préciser, en outre, que la victime de harcèlement moral peut bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dans un arrêt du 12 mars 2010 le Conseil d'État a jugé en effet que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre
à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 susmentionné contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations
ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. L'octroi de cette protection entraîne l'obligation pour l'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du harcèlement, de l'éloigner de l'agent victime et de rétablir l'agent dans ses droits au sein de son service, s'il en a été privé par l'effet des actes de harcèlement. L'administration pourra également faire bénéficier l'agent public d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier pour ces agissements et réparation de son préjudice. Le dispositif juridique existant permet ainsi à la fois de protéger la victime de harcèlement moral et de sanctionner l'auteur des actes commis, tout en prenant en compte la diversité des situations rencontrées. Il n'est donc pas envisagé de modifier à l'heure actuelle les textes en la matière. Enfin, il peut être noté que
l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009 met l'accent sur la prévention des risques psychosociaux, dont le harcèlement moral fait partie.
Dans ce cadre, un certain nombre d'outils méthodologiques seront élaborés afin d'apporter une aide aux employeurs publics dans l'identification, l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux.
Par ailleurs, le dialogue social sur ces questions sera renforcé par l'élaboration, sous l'égide du futur conseil commun de la fonction publique, d'un plan d'action national de lutte contre ces risques qui sera décliné localement. En outre, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui seront mis en place dans la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État pourront, à l'instar de leurs homologues du secteur privé et dans le cadre de leur mission visant à l'amélioration de la prévention des risques professionnels, proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
L'accord prévoit de mieux informer les agents et de mieux former les autorités hiérarchiques sur ces risques.

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