Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/05/2010

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si les décisions prises par un maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations du conseil municipal, et de lui indiquer quelles sont les conséquences lorsque le maire omet de rendre compte de ces décisions à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, comme l'impose le troisième alinéa de l'article L. 2122-23 du CGCT.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/10/2010

L'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Elles sont donc rendues exécutoires dans les conditions prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT, après leur publication et leur transmission au représentant de l'État dans le département. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre des délégations qu'il a reçues en vertu de l'article L. 2122-22. Ce compte rendu doit être suffisamment explicite pour que soit remplie cette obligation d'information du conseil municipal. La juridiction administrative peut être amenée à sanctionner l'inaccomplissement de cette obligation et délivrer au maire une injonction de rendre compte au conseil municipal dans le délai qu'il prescrit (TA Strasbourg, 20 août 1997, Masson/Ville de Metz). Le conseil municipal peut mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties au maire (art. L. 2122-23 du CGCT).

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