Question de Mme PAPON Monique (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 13/05/2010

Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la situation des copropriétés avec services régies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard de l'octroi de services de soins.

Ces copropriétés emploient actuellement des infirmières pour assurer un certain service pour leurs résidents ; or, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a inséré dans la loi de 1965 un article 41-1 qui pose comme critère principal que ces personnels de santé ne peuvent délivrer de soins.

Cette situation ne manque pas de susciter un certain nombre d'interrogations de la part des principaux responsables de ces établissements (syndic, président de conseil syndical, association…).

Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer précisément les missions que ces infirmières peuvent y effectuer, la définition qui doit être donnée aux soins qu'elles sont en droit de dispenser aux résidents ainsi que l'inclusion ou non dans les soins de l'aide à la prise de médicament. Elle souhaiterait également savoir si l'application de l'article 41-1 ne concerne que les seules copropriétés avec services crées postérieurement à la loi de juillet 2006.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 02/09/2010

L'article 41-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par l'article 95 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, prévoit que « Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers. Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » Ces dispositions visent à réserver la fourniture de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui relèvent d'un secteur administré et qui nécessitent une compétence sociale ou médico-sociale particulière, aux seuls établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet, contrairement à ces établissements et services, les résidences-services ne sont soumises ni à la procédure d'autorisation, ni à la réglementation spécifique concernant les services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, alors même que cette réglementation est précisément mise en place pour protéger les personnes vulnérables, âgées ou handicapées, ainsi que pour assurer leur sécurité. Ces dispositions, qui concernent toutes les résidences-services, sont d'application immédiate. De plus, ces dispositions étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par contrat. En conséquence, les résidences-services qui prévoyaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 précitée, la fourniture de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne aux résidents doivent se mettre en conformité avec ces dispositions, ce qui suppose la modification du règlement de copropriété en ce sens. Néanmoins, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les articles L. 7231-1 et suivants et D. 7231-1 et suivants du code du travail prévoient que les résidences-services peuvent être agréées, au titre des services à la personne, pour les services d'aide à domicile rendus aux résidents. Ces services d'aide comprennent, notamment, les services d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. L'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2005, pris pour l'application des articles précités du code du travail, précise que les services d'assistance comprennent notamment l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (mobilisation, déplacements, toilette, habillage, alimentation, fonctions d'élimination, garde-malade soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transport...), ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle à domicile ou à partir du domicile. En revanche, les actes de soin relevant d'actes médicaux ou réalisés sur prescription médicale sont exclus des services d'assistance ouvrant droit à agrément, au titre des services à la personne. Dès lors, il résulte de ces dispositions que les résidences-services peuvent, si le règlement de copropriété le prévoit et si elles ont préalablement obtenu l'agrément au titre des services à la personne, proposer des services d'assistance tels que définis ci-dessus, à l'exclusion des services de soins. Ces services peuvent être fournis directement par des personnels employés par les résidences-services, notamment des infirmières, ou par le bais d'une convention passée avec un tiers.

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