Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/06/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les réunions d'un conseil municipal doivent faire l'objet d'un compte rendu lorsqu'il s'agit d'une commune de plus de 3 500 habitants. Il lui demande si des mentions obligatoires doivent figurer sur ce compte rendu. Il souhaiterait aussi savoir comment un conseiller municipal peut réagir si ce compte rendu ne reflète pas le déroulement exact du débat.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue les « procès-verbaux » des conseils municipaux, dont la communication peut être demandée par toute personne, des « comptes rendus » des séances, qui, aux termes des articles L. 2121-25 et R. 2121-11, sont affichés sous huit jours, par extraits, à la porte de la mairie. Ces dispositions s'appliquent dans toutes les communes, sans distinction de population. Les extraits doivent être constitués par les points essentiels du procès-verbal de la séance. Il est constant que le Conseil d'État considère que ces extraits doivent porter, notamment, sur les délibérations proprement dites, c'est-à-dire les décisions prises par le conseil municipal (Conseil d'État, 30 juillet 1941, Chauvin). Par ailleurs, la rédaction des extraits doit être telle que les administrés puissent saisir le sens et la portée réelle des décisions du conseil afin de savoir si elles sont susceptibles de leur faire grief (tribunal administratif de Clermont 29 octobre 1987, Lopez-Mendez). Par ailleurs, les noms des conseillers ayant pris part aux délibérations doivent également être mentionnés afin de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales visant à interdire la participation aux délibérations des conseillers personnellement intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Enfin, si un conseiller municipal juge que le contenu du compte rendu ne reflète pas le déroulement exact du débat, il peut refuser de le signer.

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