Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC) publiée le 17/06/2010

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le régime de l'auto-entrepreneur et des inquiétudes que cela soulève dans le secteur des artisans du bâtiment.
Il précise que les entreprises du bâtiment critiquent ce dispositif, inégalitaire en droits et en devoirs et qui entraîne une concurrence déloyale vis-à-vis des artisans du bâtiment. En effet, le régime de l'auto-entreprenariat donne droit à un allègement des charges sociales et fiscales et permet l'exonération de TVA : ce sont des avantages considérables face auxquels les artisans sont impuissants.
En outre, il souligne que l'auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment n'est pas tenu de s'inscrire au répertoire des métiers. Le contrôle de ses qualifications réelles peut être alors très aléatoire. De même, la plupart des auto-entrepreneurs dans le bâtiment ne souscrivent à aucune assurance, bien que cela soit obligatoire pour toute activité du bâtiment. Qu'en est-il alors de la protection du consommateur et de quelles garanties dispose-t-il ?
Enfin, il précise que le régime de l'auto-entrepreneur encourage l'émergence d'une nouvelle forme de précarité de l'emploi : l'embauche d'un salarié « déguisée » en auto-entrepreneur et travaillant en sous-traitance pour un seul donneur d'ordre n'est plus anecdotique.
Il désire connaître les réponses envisagées par le ministère face à ces inquiétudes que de nombreux acteurs avaient déjà exprimées et qui sont devenues réalité aujourd'hui.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation publiée le 09/09/2010

Le succès rencontré par le régime de l'autoentrepreneur (500 000 demandes enregistrées au 4 juin 2010) démontre qu'il répond à une aspiration profonde des Français et stimule puissamment le désir d'entreprendre. Il présente ainsi, pour chacun, et a fortiori pour les salariés victimes de la crise économique, l'espoir de créer leur propre activité et d'expérimenter ce qui peut devenir à terme une entreprise créatrice d'emplois. L'autoentrepreneur doit simplement remplir les conditions requises pour bénéficier du régime fiscal de la microentreprise en franchise de TVA, régime ouvert de longue date aux entreprises artisanales et offrant déjà des avantages qui n'ont pas donné lieu à contestation. L'intérêt du nouveau régime consiste essentiellement dans un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. L'autoentreprise ne se trouve donc pas, du seul fait de ce mode de calcul et de paiement simplifié, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises. S'agissant du respect des règles de droit commun, notamment en matière d'assurance et de qualification professionnelles, l'autoentrepreneur est tenu, comme tout entrepreneur, aux obligations existantes, selon l'activité exercée. Les exigences sont identiques pour les autoentrepreneurs et pour les entreprises préexistantes, ce qui évite les distorsions de concurrence. Le recours à un contrat de sous-traitance pour la pose de matériel est licite, mais les juges (Cour de cassation du 10 mars 1998) peuvent requalifier en relation de travail salarié l'exécution de travaux en sous-traitance pour le compte d'une entreprise, dès lors qu'il résulte des constatations effectuées que le ou les travailleurs réalisant des travaux de sous-traitance exercent leur activité dans des conditions de fait qui caractérisent un lien de subordination juridique permanente à l'égard de l'entreprise. Enfin, il convient de rappeler que le régime de l'autoentrepreneur est limité par le chiffre d'affaires, qui ne peut pas excéder 80 300 € pour des activités de ventes et 32 100 € pour des activités de services. De fait, ce statut a vocation à encourager la création d'entreprises qui, en cas de succès, dépasseront les seuils précisés ci-dessus, et s'inscriront alors dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société. Le Gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par les organisations professionnelles et consulaires du secteur de l'artisanat et du bâtiment et a souhaité y répondre. Un groupe de travail sur l'autoentrepreneur et l'artisanat a été mis en place, qui a conclu que des ajustements pouvaient être apportés au régime de l'autoentrepreneur afin de le rendre pleinement efficace en ce qui concerne l'artisanat. Ces propositions portent, d'une part, sur la justification de la qualification requise et, d'autre part, sur l'accompagnement des chambres de métiers et de l'artisanat, lors de la création de l'entreprise. Le Gouvernement a suivi ces conclusions. Ainsi, l'article 67-V de la loi n° 2009-1974 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit que seuls les autoentrepreneurs qui exercent une activité artisanale complémentaire sont dispensés de l'obligation d'immatriculation au registre répertoire des métiers et de l'artisanat, à compter du 1er avril 2010. S'ils exercent seuls l'une des activités énumérées à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les autoentrepreneurs doivent être qualifiés professionnellement. En effet, l'obligation de qualification pèse sur toutes les entreprises, qu'elles aient été créées avant le 1er avril 2010 ou après. En revanche, le décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 qui prévoit qu'avant toute création d'entreprise dans le domaine artisanal soumise à qualification professionnelle, l'entrepreneur, qu'il soit ou non autoentrepreneur, devra attester de sa qualification, en indiquant préalablement, le cas échéant par voie dématérialisée, la manière dont il remplit les critères de qualification professionnelle requis par la législation, ne s'applique pas rétroactivement. Dès lors, ni les artisans, ni les autoentrepreneurs ayant créé leur activité artisanale avant le 1er avril 2010 ne sont tenus de produire l'attestation prescrite par ce décret. Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de limiter dans le temps l'utilisation de régime de l'autoentrepreneur, pas plus que n'est limité celui du régime microfiscal auquel celui de l'autoentrepreneur se rattache.

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