Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, les termes de sa question n°12401 posée le 04/03/2010 sous le titre : " Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 16/12/2010

La place de la victime dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est fixée par l'article 495-13 du code de procédure pénale. Aux termes de cet article, « Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500. Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » Il résulte de ces dispositions que la victime peut se constituer partie civile et obtenir indemnisation de son préjudice comme elle le ferait dans une procédure classique. Il n'est donc pas exact que la victime serait pénalisée lorsque le parquet met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il n'y a aucune raison de subordonner la procédure sur reconnaissance de culpabilité à un accord de la partie civile. En effet, il appartient au parquet et non à la victime de décider du mode de poursuite, même si ce choix doit tenir compte les intérêts de cette dernière.

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