Question de M. CHAUVEAU Jean-Pierre (Sarthe - UMP) publiée le 22/07/2010

M. Jean-Pierre Chauveau attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation particulière des personnes exposées au cours de leur vie professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante qui peuvent, sous certaines conditions, cesser leur activité de manière anticipée. Ce dispositif spécifique, parfois qualifié de « préretraite amiante », permet à d'anciens salariés de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'âge légal de départ en retraite. Aujourd'hui, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) assure le paiement de celle-ci jusqu'à l'âge de 60 ans. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles ce dispositif sera pérennisé, sans préjudice pour les bénéficiaires actuels et futurs, dans l'hypothèse où l'âge légal de départ en retraite serait reculé.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 02/06/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante. Le Gouvernement, soucieux des préoccupations des victimes de l'amiante, a accepté par amendement à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites de neutraliser, pour les allocataires du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), l'impact du recul de l'âge légal de la retraite en maintenant les conditions actuelles d'âge de cessation d'activité et de perception d'une retraite à taux plein. En effet, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par l'article 87 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dispose désormais que la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est d'avoir atteint l'âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements ou ports listés par arrêté interministériel comme ouvrant droit à l'ACAATA, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans. Les conditions d'entrée dans le dispositif de préretraite sont donc maintenues inchangées. En outre, l'article 41 dispose désormais que l'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins 60 ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de 65 ans. Ainsi les bénéficiaires de l'ACAATA continueront de partir dès 60 ans en retraite s'ils remplissent les conditions de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, ces conditions étant réputées remplies au plus tard à 65 ans.

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