Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 05/08/2010

M. René Beaumont attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur une lecture précise de l'article 199 septies du CGI modifié par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 39 (V) chapitre 1 alinéa 2.

Le problème posé est bien celui de la nature d'un local affecté à un autre usage que celui de l'habitation et transformé par l'acquéreur en logement qui semble faire l'objet par les administrations locales de lectures différentes.

Ainsi précisément il lui demande de lui confirmer que l'acquisition d'un ancien EHPAD géré par une association loi 1901 et acheté par un investisseur pour le transformer en logement pourrait faire l'objet des avantages fiscaux précités.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/11/2010

La réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier », prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI) s'applique notamment au titre de l'acquisition d'un local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable transforme en logement. Pour l'application de ces dispositions, les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant. Il en est ainsi lorsque les locaux affectés à un usage autre que l'habitation sont inadaptés à cet usage en raison de leur configuration. Tel est notamment le cas lorsque ces locaux ne comportent pas les équipements rendus nécessaires par les conditions modernes de vie (cuisine, salle de bains...). Les travaux de reconstruction et d'agrandissement sont présumés répondre à la définition de la transformation donnée ci-dessus. À défaut de tels travaux, les acquisitions de locaux suivies de transformations ne sont éligibles à la réduction d'impôt que si les travaux consistent au minimum en l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire dans un local qui en était dépourvu. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu avec certitude sur la question de l'éligibilité au dispositif « Scellier » d'une opération de transformation d'un ancien établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) que si, par la communication des éléments nécessaires à l'appréciation complète du dossier, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.

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