Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 23/09/2010

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Cette distinction est destinée, depuis 1987, à récompenser les services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
D'après l'article R. 411-47 du code des communes, le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services, c'est-à-dire 12 ou 18 mois.
Aussi, pour les personnes ayant effectué un service supérieur à 12 ou 18 mois, la durée supplémentaire de leur engagement n'est pas pris en compte. Il paraît pourtant important de prendre en considération la totalité effective du temps passé sous les drapeaux, et non seulement la durée des services. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 05/05/2011

Le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale prévoit de retenir la durée du service national lors du calcul de l'ancienneté des candidats. Cette durée correspond à la durée légale du service national (dix-huit ou douze mois). Toute durée supplémentaire, correspondant à un engagement, est considérée comme un service d'État qui ne peut être retenu pour l'obtention de cette décoration destinée à récompenser uniquement les services rendus aux collectivités territoriales.

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