Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 30/09/2010

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dérives possibles de commercialisation en France de médicaments issus de collectes rémunérées de sang et de plasma. En effet, pour assurer son activité internationale, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) a émis le souhait d'acquérir trois sociétés autrichiennes qui collectent du plasma humain en Autriche et en Tchéquie, où les « dons » sont rémunérés. En France, conformément aux dispositions du code de la santé publique, il ne peut pas y avoir d'autorisation de mise sur le marché de médicaments issus de sang rémunéré, sauf conditions exceptionnelles strictement encadrées. Pour autant, et malgré le se voulant rassurant, des inquiétudes persistent quant au contrôle du respect de la législation française en la matière. Afin de ne pas remettre en cause les principes éthiques sur lesquels repose le système français, elle lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour éviter tout risque de commercialisation de médicaments issus de dons rémunérés.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 13/01/2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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