Question de Mme JARRAUD-VERGNOLLE Annie (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 30/09/2010

Mme Annie Jarraud-Vergnolle attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'inadaptation du décret d'application de la norme NF EN 14781 « Bicyclettes de course – Exigences de sécurité et méthodes d'essai » à la fabrication de vélos sur mesure par des entreprises artisanales.

Ainsi, le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes prévoit des méthodes de certification applicables aux bicyclettes montées et fabriquées en série, mais pas à celles fabriquées sur mesure pour des personnes ayant des morphologies particulières ou souffrant d'un handicap.
Certains essais requis par la norme étant destructifs, comme cela a été confirmé en 2008 par l'AFNOR (Association française de normalisation) et le BNA (Bureau de normalisation de l'automobile), comment les faire subir à un cadre de vélo fabriqué à l'unité par exemple ?

Cette situation est injuste et comporte des risques : d'une part, elle discrimine des personnes qui ne peuvent rouler que sur un vélo sur mesure (pour rappel, sans même prendre en compte les personnes handicapées, 20 à 25 % des cyclistes sans pathologie ne peuvent rouler que sur un vélo sur mesure) ; d'autre part, elle place les artisans dans l'illégalité malgré eux car ils ne sont pas couverts par les assureurs en cas d'accident lors de l'utilisation d'un de leurs vélos.

En 2008, le Gouvernement se disait « conscient de ces difficultés » et désireux de mettre rapidement en œuvre des méthodes de certification spécifiques pour ces entreprises. Deux ans plus tard, rien n'a été fait pour leur permettre d'attester de la conformité de leurs produits.
Il a certes été évoqué qu'un examen de type pourrait constituer une solution alternative aux essais.
Un examen de type consiste à tester un échantillon représentatif d'une production, ce qui, dans le cas d'un vélo fabriqué sur mesure et à l'unité, n'est pas concevable à moins que le type soit représentatif d'une production dont les dimensions seraient comprises entre une mesure A et une mesure B, ce qui permettrait d'englober un ensemble de vélos. Le type représenterait alors une gamme.

Un autre point mérite une attention toute particulière car il ne semble pas figurer dans le décret n° 95-937 : un vélo dont une pièce d'origine fabriquée en série est remplacée par un cadre conforme fabriqué sur mesure reste-t-il conforme dans son intégralité ?

Il existe des solutions qui permettraient de régulariser la situation dans son ensemble : celle d'établir un avenant au décret n° 95-937 ou de permettre un marquage CE simplifié comme celui qui a été accordé par la Commission de Bruxelles aux fabricants de fenêtres sur mesure dans le cadre de l'application de la directive destinée aux produits de construction.
Ces artisans ont obtenu que les fournisseurs de matériaux financent des essais identiques à ceux de la norme et qu'ils puissent bénéficier d'un report de responsabilité sous réserve que leur cahier des charges soit respecté pour chaque système constructif identique. C'est ce que l'on appelle le « cascading ».

Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre aux entreprises artisanales qui fabriquent des bicyclettes sur mesure d'exercer leur activité en toute légalité.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 06/01/2011

Le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes fixe les règles visant à garantir la sécurité du consommateur qui achète une bicyclette. Ce texte réglementaire s'applique à toutes les bicyclettes, que celles-ci soient fabriquées en petite ou grande série. Fondant les actions de surveillance du marché, les dispositions du décret renforcent la confiance du consommateur envers tous les vélos mis légalement sur le marché. Cela bénéficie particulièrement aux entreprises les plus petites et les plus jeunes, qui ne peuvent appuyer cette confiance sur leur taille ou leur notoriété. Il convient de noter que le décret n'oblige pas à recourir aux normes applicables pour attester du respect des exigences de sécurité. Une autre possibilité est offerte qui consiste à démontrer que le produit est conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité. Dans le cas des vélos sur mesure et des très petites séries, le recours à l'examen de type est à privilégier, les organismes habilités d'évaluation de la conformité offrant alors des procédures particulières, adaptées et proportionnées à ces situations. Afin d'arriver à un cadre satisfaisant pour de telles procédures, un dialogue pourrait s'instaurer au sein de la coordination des organismes habilités dans ce domaine, qui est animée par le Laboratoire national de métrologie et d'essais ou avec l'appui de la Confédération française pour les essais non destructifs. Par ailleurs, aucun obstacle réglementaire n'empêche de remplacer le cadre d'une bicyclette de série par un cadre sur mesure dès lors que l'une des procédures permettant d'attester de la conformité de la bicyclette complète aux exigences de sécurité est suivie. Là encore, il conviendrait d'examiner avec la coordination des organismes habilités comment des procédures spécifiques peuvent être élaborées pour attester de la conformité de tels produits. Il est également conseillé aux professionnels de contribuer aux travaux de normalisation qui font évoluer les normes donnant présomption de conformité pour ce type de vélos. Cette participation est gratuite pour les PME en application de l'article 14 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Concernant la couverture d'un fabricant de bicyclettes sur mesure par un assureur, celle-ci pourrait nécessiter la négociation d'un contrat spécifique, distinct de ceux couvrant les fabricants de bicyclettes en série, en liaison avec l'organisme qui a procédé à l'évaluation de la conformité. Enfin, la mise en place d'un marquage CE simplifié pour les vélos sur mesure ne saurait être retenue, car les bicyclettes ne sont pas soumises au marquage CE puisqu'elles ne font pas l'objet d'une législation communautaire d'harmonisation.

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