Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 07/10/2010

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les inquiétudes manifestées par les propriétaires de barrages et de moulins fondés en titre.

En effet, selon ces derniers, une ambigüité apparaît entre les dispositions de la directive européenne du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau qui prône la continuité écologique des cours d'eau et l'effacement des petits barrages sur les rivières et le rôle essentiel joué par ces ouvrages comme potentiel hydroélectrique pour la retenue et la régulation des eaux, l'écrêtement des fortes crues, les réserves d'eau et le soutien général à la vie de la faune et de la flore.

Les propriétaires de barrages et de moulins s'inquiètent de la pérennité de leurs droits d'entretien et d'usage de l'eau.

Par ailleurs, les propriétaires de barrages et de moulins fondés en titre soulèvent une contradiction entre les dispositions contenues à l'article L. 215-15-1 du code de l'environnement qui prévoient qu' : « À compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur » et celles contenues à l'article L. 210-1 du même code qui posent le principe que : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous…. ».

Les propriétaires de barrages et de moulins s'interrogent sur ce qu'il faut entendre par « mise à jour » et en quoi consistera celle-ci.

Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ces deux points afin de rassurer les propriétaires de barrages et de moulins.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 17/03/2011

Les barrages et endiguements de cours d'eau sont considérés pour 50 % des masses d'eau en France comme le facteur expliquant le risque de non-atteinte du bon état des eaux en 2015 fixé par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000. La restauration de la continuité écologique est donc indispensable au respect de cet objectif. La question du maintien ou non des barrages présents dans les rivières ne peut trouver de réponse générale de principe. C'est pourquoi le Gouvernement a lancé en novembre 2009 un plan national de restauration de la continuité écologique des cours d'eau dont la mise en oeuvre progressive et hiérarchisée est encadrée par une circulaire du 25 janvier 2010. Celle-ci fixe les priorités d'interventions liées aux cours d'eau empruntés par les migrateurs amphihalins, plus particulièrement l'anguille dont la restauration répond à un règlement européen de 2007, aux objectifs et aux programmes de mesure du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux gains attendus pour l'atteinte du bon état écologique de la directive-cadre sur l'eau. Ce plan ne vise en aucun cas la suppression de tous les petits barrages présents sur les cours d'eau et des droits d'eau afférents. Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, il fixe un objectif de 1 200 ouvrages dont l'influence sur la continuité écologique doit être prioritairement supprimée, soit par un aménagement soit par un démantèlement, d'ici à 2012. Cet objectif est à rapprocher des 60 000 ouvrages recensés sur les cours d'eau métropolitains, dont environ 10 % seulement ont un usage identifié. Ce plan n'a donc pas pour but de remettre en cause de manière systématique l'existence des barrages et moulins existants. Comme l'indique la circulaire du 25 janvier 2010, dès lors qu'un ouvrage a un usage identifié, et qu'il est actuellement autorisé, exploité et géré, notamment lorsque cet usage est hydroélectrique, l'intervention à privilégier est celle permettant de concilier maintien de cet ouvrage, de son ou de ses usages et restauration d'un niveau écologique partiel mais dont l'efficacité est suffisante. Concernant plus particulièrement les droits établis antérieurement à la loi sur l'eau de 1992, ceux-ci résultent dune situation administrative ancienne, antérieure à 1789 pour les droits fondés en titre, et permettent à leurs titulaires d'exploiter des ouvrages sans être soumis à une procédure d'autorisation ni de renouvellement de leur titre, conformément à l'article L. 214-6 Il du code de l'environnement. Néanmoins, il convient de rappeler que ces droits ne sont pas absolus et peuvent, comme toute autorisation de police, être remis en cause par l'administration. Ils peuvent notamment être modifiés, voire retirés, par l'autorité administrative, et les conditions d'exploitation de l'ouvrage peuvent être encadrées par arrêté préfectoral complémentaire en application de l'article R. 214-17. Il est vrai que, par leur ancienneté, les moulins ont pu donner des configurations particulières aux cours d'eau, parfois génératrices de milieux intéressants comme des zones humides. Les opérations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau se doivent donc de prendre en compte ce paramètre, tout comme la dimension patrimoniale de ces moulins, ce que souligne clairement la circulaire du 25 janvier 2010. En revanche ces ouvrages, de par leur faible capacité de stockage, ne jouent pratiquement aucun rôle dans l'écrêtement des fortes crues ou dans le soutien d'étiage. Par ailleurs, l'obligation prévue à l'article L. 215-15-1 du code de l'environnement de mise à jour des anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des cours d'eau qui seraient incompatibles avec les dispositions des articles L. 215-14 et L. 215-15 pourrait concerner des textes issus des recueils de coutumes des provinces françaises, ou coutumiers d'ancien régime, en ce qu'ils fixaient des règles s'appliquant aux opérations d'entretien des cours d'eau. Ces textes avaient été sauvegardés par le code rural de 1807 et souvent repris par des arrêtés préfectoraux subséquents. Cette obligation ne concerne pas les droits antérieurement établis comme les droits fondés en titre, mais vise à s'assurer de la compatibilité des anciens textes encadrant l'entretien des cours d'eau avec les dispositions actuelles du code de l'environnement qui fixent à l'article L. 215-14 des objectifs pour l'entretien régulier en termes de maintien du cours d'eau dans son profil d'équilibre, d'écoulement naturel des eaux et d'atteinte ou de maintien d'un bon état ou bon potentiel écologique. Concernant le contenu et la portée de cette mise à jour, le législateur a souhaité laisser une marge d'appréciation puisque, comme le précise l'article L. 215-15-1, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À défaut de mise à jour avant l'échéance du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages d'entretien des cours d'eau ne seront plus en vigueur mais les dispositions du code de l'environnement continueront à s'appliquer aux travaux d'entretien de cours d'eau.

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