Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 14/10/2010

M. Philippe Paul attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les modalités d'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui prévoit une information du consommateur, par le prestataire de services, de la possibilité de ne pas renouveler le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. L'absence d'indications précises sur la forme que doit prendre cette information écrite est régulièrement source de litiges. Ces difficultés sont aujourd'hui reconnues par les directions départementales de la protection des populations qui proposent aux consommateurs de relayer leurs réclamations auprès des services clientèles de ces prestataires de services, en particulier les opérateurs de télévision payante ou les fournisseurs d'accès à Internet, afin de trouver une solution amiable au litige. Pour mettre un terme à ces difficultés récurrentes et dans un souci de clarté, il conviendrait que cette information écrite prenne la forme d'un courrier distinct. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 27/01/2011

L'article L. 136-1 du code de la consommation introduit par la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur et complété par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dispose que « le consommateur professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». Ainsi, si la forme écrite est obligatoire, la loi ne précise pas sous quelle forme, papier ou électronique, l'information doit être délivrée. Toutefois, la doctrine administrative comme le droit communautaire admettent comme équivalent à un support papier tout support durable, c'est-à-dire tout support permettant la conservation et l'impression des données. Par conséquent, l'obligation d'information concernant la reconduction tacite des contrats est considérée comme remplie, dès lors que cette information est délivrée sur un support durable, support papier ou courrier électronique par exemple. La direction générale, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enregistre peu de plaintes concernant l'application de cet article. Les dispositions de l'article L. 136-1 sont plutôt globalement bien appliquées. Il apparaît cependant que des difficultés d'application de ce texte existent dans le secteur des services d'abonnement à des chaînes ou programmes de télévision payante. En effet, il s'avère que dans ce secteur l'information communiquée de manière individuelle, sur un support durable, ne permet pas toujours au consommateur d'être informé conformément aux dispositions du code de la consommation. Tel est le sens des jugements des juridictions de proximité de Toulouse en date du 26 novembre 2009 et de Brest en date du 4 mars 2010 qui, constatant que les mentions sont écrites en très petits caractères et sur deux pages différentes, considèrent que certains opérateurs n'apportent pas une information suffisante à leurs clients. Dans ces conditions, même si le dispositif issu de la loi du 28 janvier 2005 est appliqué de manière plutôt satisfaisante, le Gouvernement fait preuve d'une grande vigilance à l'égard des pratiques ne présentant pas toutes les garanties requises pour une bonne information des consommateurs.

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