Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 11/11/2010

M. André Trillard attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés auxquelles sont confrontés les malades en auto-traitement concernant la collecte et le traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). L'article 30 de la loi de finances pour 2009 dispose en effet qu'« en l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa […]. Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » Selon l'article, ce dispositif devait entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Or, à ce jour, le décret n'a pas été publié, créant ainsi un vide juridique et administratif qui pose des problèmes à toutes les personnes concernées. Il faut d'autre part souligner que le traitement des DASRI n'est pas toujours intégré aux schémas départementaux d'élimination des déchets ménagers mis en place. Indépendamment de la publication du décret, sur la date de laquelle il souhaite être informé, il lui demande des précisions sur la réponse globale que le Gouvernement entend donner au problème posé par la collecte et le traitement de ce type de déchets.

- page 2947

Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 13/01/2011

Près de 2 millions de personnes utilisent, chaque année, à leur domicile, des produits piquants-coupants présentant des risques particuliers infectieux et toxicologiques. Ceci est notamment associé au développement des alternatives à l'hospitalisation et des traitements administrés par les patients eux-mêmes par voie parentérale (diabète, hépatites, infections à VIH, etc.). Ces déchets rejoignent le plus souvent le circuit de ramassage des ordures ménagères, exposant les personnels chargés de la collecte ou ceux des centres de tri sélectif à des risques d'accidents. Cette situation, insatisfaisante, rend nécessaire la mise en place d'une filière spécifique pour leur élimination. L'article 30 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit que l'obligation de collecte s'exerce sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs. Une modification de cet article par l'article 74 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, le Grenelle 2, adopté par le Sénat le 8 octobre 2009 et le 11 mai 2010 par l'Assemblée nationale, précise le champ des déchets d'activités de soins à risques infectieux concernés. Il s'agit des seuls déchets perforants, tels que les aiguilles, car ce sont ceux qui peuvent présenter un risque pour les personnels chargés de leur collecte et de leur traitement. Pour que la collecte de ces déchets se fasse dans les meilleures conditions, il est indispensable qu'ils soient déposés dans des emballages adaptés afin d'éviter, d'une part, les risques infectieux dans les lieux de dépôt, en particulier lorsque ces déchets doivent être entreposés dans une officine de pharmacie, et, d'autre part, les blessures pour les personnes en charge de la collecte. Il s'agit donc de mettre gratuitement ces emballages à disposition des patients lors de la délivrance de médicaments injectables ou de dispositifs médicaux perforants. Le décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010, paru au Journal officiel du 24 octobre 2010, impose, à compter du 1er novembre 2011, aux personnes responsables de la mise sur le marché des médicaments ou dispositifs médicaux générant des déchets à risque de fournir gratuitement ces emballages aux pharmaciens d'officine, lesquels les tiendront à disposition des patients en autotraitement.

- page 108

Page mise à jour le