Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/11/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les entreprises établies à la TVA en France dans leurs échanges avec des entreprises étrangères qui prétendent effectuer une livraison de biens ou une prestation de services à partir d'un établissement stable situé en France au sens de l'article 283-1 du code général des impôts (CGI). En effet, les entreprises établies à la TVA en France ne disposent d'aucun moyen réglementaire leur permettant de s'assurer que leur fournisseur dispose effectivement d'un établissement stable situé en France. Or, l'administration peut être amenée à considérer que le fournisseur n'est pas établi durablement en France et qu'il doit émettre une facture sans TVA en visant la procédure de transfert de l'obligation de collecter la TVA vers le client identifié à la TVA en France conformément à l'article 283 du CGI. L'administration peut alors en conclure que la TVA payée au fournisseur n'est pas déductible, qu'elle a néanmoins été facturée, qu'à ce titre elle doit être versée au Trésor, et que le défaut d'autoliquidation entraîne l'application de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du CGI. Sous réserve que le fournisseur ait effectivement versé la TVA indûment collectée, n'est-il pas possible d'admettre la déductibilité de la TVA véritablement payée ? N'est-il pas envisageable de demander aux services qu'ils s'assurent que le fournisseur n'a pas versé la TVA collectée avant de rejeter la déductibilité de la TVA payée par une entreprise identifiée à la TVA en France et reconnue de bonne foi ? Est-il envisageable de créer une procédure réglementaire permettant à l'usager du service public de l'impôt de s'assurer de l'existence d'un établissement en stable en France au sens de la TVA qu'entretiendrait son fournisseur ou prestataire ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/05/2011

En application des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts (CGI), lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France est réalisée par un assujetti établi hors de France, la taxe due au titre de cette opération doit être acquittée par son client si celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France. Il en va ainsi, alors même que le prestataire serait établi en France mais que l'établissement stable situé en France ne participe pas à l'opération réalisée par le siège de l'activité économique de l'assujetti, ou par un autre de ses établissements stables situés dans un autre État. En effet, depuis le 1er janvier 2010, l'article 283-0 du CGI prévoit que pour la détermination du redevable de la TVA, un assujetti qui dispose en France d'un établissement stable qui ne participe pas à l'opération n'est pas considéré comme établi. Ainsi, dans le cas exposé, la taxe initialement déduite par l'acquéreur ou le preneur identifié à la TVA en France peut faire l'objet d'un rappel car il ne peut déduire que la taxe dont il est redevable dès lors que l'opération aurait dû être auto-liquidée, conformément aux dispositions de l'article 271-II-1-c du CGI. L'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du CGI a pour objet de sanctionner le défaut de déclaration de cette opération auto-liquidée. En revanche, si une opération de régularisation intervient spontanément à l'initiative du redevable, elle ne donne pas lieu à l'application de cette pénalité. Par ailleurs, le fournisseur est fondé à demander le reversement de la taxe collectée à tort auprès du Trésor public. Il pourra obtenir cette restitution en justifiant de la rectification préalable de la facture initiale par l'envoi de factures rectificatives. Cette restitution peut être opérée soit par voie d'imputation directe sur sa déclaration de chiffre d'affaires (s'il est redevable au titre d'autres opérations en France) soit par voie de réclamation contentieuse dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, afin de sauvegarder les intérêts du Trésor, lorsque l'administration remet en cause l'existence d'un établissement stable en France d'un fournisseur étranger (communautaire ou extracommunautaire), il ne peut être dérogé au dispositif prévu à l'article 283-1 du CGI.

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