Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 25/11/2010

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) face à la rédaction du décret de la loi dite « Carle », imposant aux communes « de financer la scolarité d'élèves résidant sur leur territoire, mais inscrits dans des écoles privées d'autres communes ». Il semblerait en effet que le projet de décret prévoit que les capacités d'accueil des communes ne tiennent pas compte des regroupements pédagogiques intercommunaux lorsqu'il n'y a pas « d'établissement public de coopération intercommunale ». L'AMRF condamne ce projet qui engendrerait une multiplication des cas de participation financière obligatoire pour les communes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.

- page 3062


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 13/10/2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le deuxième alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute Assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement était tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Telles sont les dispositions prévues par le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

- page 2637

Page mise à jour le