Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC) publiée le 30/12/2010

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les difficultés techniques et financières auxquelles les communes peuvent être confrontées dans le cadre de la réalisation de leur réseau d'assainissement collectif sur les impasses privées.

Le Conseil d'État considère, en effet, qu'une canalisation située sous une voie privée desservant plusieurs propriétés constitue une extension du réseau public dès lors qu'elle peut permettre le raccordement de plusieurs propriétés existantes (Conseil d'État section 12 janvier 1983 Commune d'HOMPS, n°17, 469).

Il ressort également des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, relatif au zonage d'assainissement que les communes sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques dans les zones d'assainissement collectif.

L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales répertorie, quant à lui, parmi les dépenses obligatoires de la commune, celles relatives au système d'assainissement collectif, mentionnées au II° de l'article L. 2224-8.

Toutefois, l'extension du réseau collectif au niveau des impasses privées, inscrites dans des zones d'assainissement collectif est parfois, particulièrement difficile à réaliser, voire impossible pour des raisons techniques (pente, absence de maîtrise du foncier... ) ou de coût.

Il lui demande, en conséquence, si dans de telles circonstances les communes peuvent, à l'instar des immeubles susceptibles d'être exonérés de l'obligation de raccordement en application des dispositions de l'article L.1331-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 19 juillet 1960 complété par celui du 28 février 1986, être exonérées de l'obligation d'assurer la collecte des eaux usées domestiques collectées par des systèmes d'assainissement individuels, et/ou si elles peuvent ou sont tenues de modifier, fût-ce au titre de ces seules impasses, leur plan de zonage d'assainissement.

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Réponse du Ministère chargé de l'outre-mer publiée le 16/02/2011

Réponse apportée en séance publique le 15/02/2011

M. Jean-Claude Merceron. Madame la ministre, ma question porte sur les difficultés techniques et financières auxquelles les communes peuvent être confrontées dans le cadre de la réalisation de leur réseau d'assainissement collectif sur les impasses privées.

En effet, le Conseil d'État considère qu'une canalisation située sous une voie privée desservant plusieurs propriétés constitue une extension du réseau public dès lors qu'elle peut permettre le raccordement de plusieurs propriétés existantes.

Il ressort également des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d'assainissement que les communes sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques dans les zones d'assainissement collectif.

L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales répertorie, quant à lui, parmi les dépenses obligatoires de la commune, celles qui sont relatives au système d'assainissement collectif, mentionnées au II de l'article L. 2224-8.

Toutefois, l'extension du réseau collectif au niveau des impasses privées, inscrites dans des zones d'assainissement collectif, est parfois particulièrement difficile à réaliser, voire impossible, pour des raisons techniques – pente, absence de maîtrise du foncier – ou de coût.

Madame la ministre, dans de telles circonstances, les communes peuvent-elles, à l'instar des immeubles susceptibles d'être exonérés de l'obligation de raccordement en application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 19 juillet 1960, complété par celui du 28 février 1986, être exonérées de l'obligation d'assurer la collecte des eaux usées domestiques recueillies par des systèmes d'assainissement individuels et peuvent-elles ou sont-elles tenues de modifier, fût-ce au titre de ces seules impasses, leur plan de zonage d'assainissement ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de M. Brice Hortefeux, retenu ce matin.

En réponse à votre question précise, permettez-moi de vous indiquer qu'il ressort du code général des collectivités territoriales que « les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. » Cette compétence est exercée dans le cadre d'un zonage délimité par la commune elle-même.

Par ailleurs, l'article L. 162-6 du code de la voirie routière précise que « les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique, en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges ainsi que l'alimentation en eau. Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale à cet effet ».

Enfin, le premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit le raccordement obligatoire des immeubles, dans un délai de deux ans à compter de leur mise en service, aux réseaux publics de collecte « disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage ».

Ces dispositions combinées font obligation aux communes d'assurer la collecte des eaux usées domestiques émanant des immeubles situés sur des voies privées dès lors que ces voies sont incluses dans une zone d'assainissement collectif.

Néanmoins, le deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer les catégories d'immeuble pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet de département, peut accorder des exonérations à l'obligation de raccordement. À cet égard, l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts prévoit que peuvent être exonérés de cette obligation « les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques ».

Dès lors, des possibilités d'exonération existent, mais elles sont strictement encadrées afin de ne pas porter atteinte à l'objectif général de raccordement. Les conditions d'exonération sont en effet de deux ordres et doivent être interprétées de manière cumulative. En premier lieu, l'immeuble en question doit présenter un caractère « difficilement raccordable », ce qui implique que la preuve de ce caractère puisse être apportée par le maire lorsqu'il décide d'accorder une exonération. En second lieu, il doit être équipé d'une installation d'assainissement autonome, c'est-à-dire s'inscrire dans le cadre de l'assainissement non collectif.

Enfin, je rappelle que l'article L. 1331-3 du code de la santé publique permet à la commune de percevoir le remboursement des travaux entrepris pour la partie publique des branchements auprès des propriétaires de la voie privée en cause ou des immeubles qui en sont riverains. Le remboursement est dû à raison de l'intérêt de chacun des propriétaires à la réalisation des travaux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Madame la ministre, j'espère que votre réponse permettra aux collectivités territoriales, en particulier vendéennes, de trouver des solutions, afin d'éviter tout contentieux inutile.

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