Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/12/2010

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés des petites communes dans l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière.
En effet, il est difficile pour une petite commune d'assurer ce service lorsqu'elle ne dispose pas des moyens matériels et humains suffisants, d'une part, et que le coût de la collaboration avec un refuge s'avère disproportionné au regard du nombre d'interventions réalisées, d'autre part.
Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour permettre aux petites communes de remplir cette obligation.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

L'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Conformément aux dispositions précitées, une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut être envisagée. Dans ce cas, la fourrière utilisée par plusieurs communes doit « avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux ». Sans remettre en cause l'exercice par le maire de son pouvoir de police en matière de lutte contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, une autre solution consiste à réaliser une fourrière intercommunale au titre des compétences facultatives qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut exercer. Il convient également de préciser que, s'il appartient au maire d'exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la gestion de la fourrière soit déléguée à un organisme privé qui peut être une association de protection animale ou une société spécialisée. Dans le cas particulier où un refuge partage le même site qu'une fourrière, les deux activités et les locaux doivent être bien séparés. L'activité du refuge n'est pas destinée à être prise en charge par la commune mais par l'association de protection animale gestionnaire du refuge. En ce qui concerne les autres animaux errants, les articles L. 211-20 et L. 211-21 du code rural et de la pêche maritime disposent que le maire doit désigner un lieu de dépôt où ils seront conduits. Les frais résultant de la prise en charge de ces animaux au niveau du lieu de dépôt sont mis à la charge du propriétaire. Le maire peut faire procéder à la vente de ces animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître s'ils ne sont pas réclamés. Les dispositions précitées permettent ainsi de prendre les mesures nécessaires contre la divagation des animaux tout en limitant les charges pour les communes.

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