Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - NI) publiée le 20/01/2011

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences pour les communes rurales du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, pris en application de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite loi Carle.
La loi prévoit que la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une école privée située hors de son territoire devra contribuer aux frais de sa scolarité uniquement si elle n'est pas en mesure de l'accueillir dans l'école publique de son territoire
Le décret d'application prévoit que la capacité d'accueil sera appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l'élève et non par rapport à l'ensemble des écoles du regroupement pédagogique intercommunal (RPI), sauf si celui-ci est adossé à un établissement public de coopération intercommunale chargé de la compétence scolaire.
Même si elles font parties d'un RPI, les communes devront contribuer aux frais de scolarité de leurs élèves dans les écoles privées, alors même que ce regroupement pédagogique intercommunal avait pour objet d'assurer cette capacité d'accueil et de faire vivre les écoles en milieu rural.
Alors que 90% des RPI en France ne sont pas adossées à un EPCI chargé de la compétence scolaire, ce nouveau dispositif, en incitant la création de vastes établissements publics d'enseignement va entraîner la fermeture de milliers de petites écoles qui sont l'essence de la vie sociale des communes rurales.
Il lui demande en conséquence comment il entend apaiser les inquiétudes des maires au sujet de ce décret contredisant la loi Carle du 28 octobre 2009 qui entendait mettre fin à l'insécurité juridique engendrée par l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 13/10/2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le deuxième alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute Assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement était tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Telles sont les dispositions prévues par le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

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