Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 20/01/2011

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la composition de l'instance consultative chargée d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) a modifié le dispositif relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) pour les remplacer par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Cette nouvelle disposition s'applique aux ZPPAUP en cours de création, de révision ou de modification, ainsi qu'aux zones existantes.
Le nouveau dispositif prévoit ainsi, lors de la création ou de la révision d'une AVAP, la constitution d'une instance consultative chargée d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables dans l'AVAP. L'article L. 642-5 du code du patrimoine, dont c'est désormais l'objet, fixe la liste des personnes constituant cette instance désignée par l'organe délibérant compétent. Parmi ces personnes doivent notamment figurer « des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés », sans plus de précision, ni sur leur nombre, ni sur les modalités exactes de leur désignation, à l'instar par exemple de ce qui est applicable pour les commissions d'appel d'offres.
Cette souplesse bienvenue pose néanmoins, comme toujours en pareille occurrence, la question de la sûreté juridique de la solution à retenir.
Ainsi, dans l'hypothèse où la collectivité compétente est une commune, est-il légalement possible que la délibération afférente puisse simplement indiquer, s'agissant de ses représentants, qu'ils seront ceux constituant la commission d'urbanisme, désignée par ailleurs par le conseil municipal, sans plus de précision ?
Le nombre et l'identité des représentants de la commune seraient ainsi parfaitement identifiés par l'autorité délibérante. Toutefois, cette absence de précision textuelle aurait en particulier l'avantage de pallier les éventuels mouvements pouvant affecter ultérieurement ladite commission d'urbanisme (démission d'un élu et son remplacement par exemple) ; tout mouvement au sein de la commission d'urbanisme, validé par le conseil municipal, ayant automatiquement pour effet de modifier également la liste des représentants de la collectivité au sein de l'instance consultative relative à l'AVAP.

- page 132

Transmise au Ministère de la culture et de la communication


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 12/05/2011

L'article L. 642-5 du code du patrimoine, dans sa nouvelle rédaction introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, donne le cadre de la composition de l'instance consultative chargée du patrimoine. Il prévoit en particulier que cette instance est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente et qu'y siègent notamment, outre des représentants de l'État et des personnes qualifiées, des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il résulte de ces dispositions que la délibération constituant l'instance est spéciale à la procédure relative aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) telle qu'elle résulte de l'application combinée des articles L. 642-3 et L. 642-5 du code du patrimoine. Le décret d'application en cours de finalisation et qui devrait être publié au printemps 2011 apportera des précisions sur la composition et les modalités de publicité particulière à la décision de constitution de cette instance, qui en tout état de cause seront encadrées par un plus grand formalisme que ce que prévoit l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux comités consultatifs créés par le conseil municipal. Ce décret apportera la sécurité juridique souhaitable. Il est donc inutile de renvoyer à la composition de la commission d'urbanisme. En revanche, il est sans doute souhaitable, afin d'assurer la cohérence des politiques locales, que des membres de la commission d'urbanisme soient aussi membres de la commission locale de l'AVAP.

- page 1250

Page mise à jour le