Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/01/2011

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui préciser si le président de la commission d'appel d'offres d'une régie municipale dotée de la personnalité morale est le maire de la commune de rattachement ou le président du conseil d'administration ou le directeur de la régie.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 30/06/2011

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi dans le cas d'une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offre. Ce dernier dispose que « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, le président, et deux membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci [...] ». Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif » de plus, aux termes de l'article R. 2221-24 du CGCT « le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics ».

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