Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 27/01/2011

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la protection des animaux d'abattage. En effet, la France est signataire depuis 1979 de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, dont l'article 16 stipule : « Les procédés d'étourdissements autorisés (…) doivent plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable ». De plus, la directive européenne 93/119/CE du Conseil, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, confirme cet engagement et s'impose à la France, puisque cette directive communautaire a fait l'objet d'une transposition par voie réglementaire. À cette occasion, la France a fait le choix de mettre en oeuvre le principe de l'interdiction, tout en lui reconnaissant certaines exceptions. Cependant, bien que l'abattage sans étourdissement ne soit autorisé qu'à titre dérogatoire, il apparaît aujourd'hui que cette pratique d'exception se généralise. Aussi, une part non négligeable de viandes provenant d'animaux égorgés conscients est réintroduite dans le circuit classique de la grande distribution et des détaillants. Cette généralisation progressive, pour des raisons essentiellement économiques, ne se fait pas en toute transparence. S'il est indispensable d'informer le consommateur, il convient également de faire respecter la réglementation européenne et l'obligation d'étourdir préalablement les animaux avant leur mise à mort, de façon à leur éviter toute souffrance inutile, et que l'abattage sans étourdissement demeure réellement une exception. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 24/02/2011

Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection animale à l'abattoir (art. R. 214-63 à R. 214-81) et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, reprennent ou transposent l'ensemble des obligations communautaires. Elles rappellent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Conformément à la directive communautaire 93/113/CE relative aux conditions de protection animale lors de la mise à mort et de l'abattage des animaux et au règlement 1099/2009 qui sera applicable en 2013, des dérogations sont accordées dans le cas de l'abattage rituel afin de respecter le libre exercice du culte. Le code rural et de la pêche maritime impose que les abattages rituels soient effectués en abattoir et uniquement par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Les animaux doivent être immobilisés par un procédé mécanique avant d'être abattus rituellement. L'abattage rituel sans étourdissement est donc licite et correspond au libre exercice du culte, principe inscrit dans la Constitution, et la proposition de généralisation de l'étourdissement n'est pas envisagée. L'article R. 214-74 précise que l'immobilisation des animaux doit être maintenue jusqu'à la fin de la saignée. L'ensemble des mesures en matière de bien traitance à l'abattoir doit être scrupuleusement respecté par les opérateurs qui ont la responsabilité de garantir que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient. Les services officiels d'inspection des abattoirs ont été destinataires d'une méthode d'inspection harmonisée au plan national ciblant les principaux points de contrôle relatifs à la bien traitance en abattoir. Les modalités d'information du consommateur sont prévues par le code de la consommation qui indique, dans ses articles R. 112-1 et suivants, les modes de présentation et les inscriptions qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Ces articles transposent en droit français les dispositions de la directive n° 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Ce texte vise à une harmonisation maximale des obligations faites aux opérateurs des dispositions d'étiquetage supplémentaires. Aucune obligation n'est actuellement prévue pour l'étiquetage des produits à base de viande dans la réglementation européenne concernant les modalités d'abattage précises des animaux, et la France ne peut pas développer une réglementation propre en matière d'étiquetage des denrées alimentaires. Les opérateurs gardent évidemment toute faculté d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits. Une réflexion est toutefois en cours au niveau européen en matière d'information du consommateur à laquelle la France participe activement.

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