Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - UMP) publiée le 17/02/2011

M. Alain Gournac attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'article 43-IV de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Il lui rappelle que cet article distingue deux situations concernant les présidents d'université en fonction au 1er septembre 2007 :
- d'une part, les présidents d'université pour lesquels la durée du mandat restant à courir est supérieure à six mois : ceux-ci restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat, et donc jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration,
- d'autre part, les présidents d'université pour lesquels le mandat expire avant la date fixée pour l'élection du nouveau conseil d'administration : ceux-ci, étant désinvestis de leur fonction, sont alors simplement maintenus en fonction jusqu'à cette date, avec des capacités réduites.

Si cet article 43-IV de la loi précitée prévoit, pour la première situation, que le mandat des présidents d'université concernés ne peut être renouvelé qu'une fois, il reste cependant silencieux au sujet des présidents d'université placés dans la seconde situation.

Dans la mesure où la notion de renouvellement doit être entendue comme « la réitération d'une formalité à opérer avant l'expiration d'un délai pour la conservation d'un droit » selon la définition de M.Gérard Cornu, juriste, il apparaît dès lors que les présidents d'université simplement maintenus en fonction ne se trouvent pas en position de renouvellement de mandat, le délai pour la conservation du droit considéré étant expiré à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration. Désinvesti de ses fonctions du fait de l'expiration de son mandat, le président d'université maintenu en fonction ne gère plus alors que les affaires courantes.

Aussi il lui demande s'il est possible de considérer que la restriction qui s'impose aux présidents qui étaient en fonction lors de l'élection du nouveau conseil d'administration ne s'applique pas aux présidents d'université uniquement maintenus en fonction. En d'autres termes, il lui demande s'il est envisageable d'avancer qu'un président d'université, précédemment maintenu en fonction, est susceptible d'effectuer deux mandats successifs sous le régime de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 09/03/2011

Réponse apportée en séance publique le 08/03/2011

M. Alain Gournac. En ce 8 mars, journée de la femme, permettez-moi tout d'abord, mes chers collègues, de me féliciter de la présence nombreuse de femmes dans cette enceinte, tant à la présidence qu'au banc du Gouvernement.

Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités suscite quelques questions parmi les présidents d'université concernant le renouvellement de leur mandat. Il semble, en effet, que se posent deux cas de figure.

Le premier concerne les présidents en fonction au 1er septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur de la loi, et dont le mandat expire après le renouvellement du conseil d'administration. Selon la loi, dans ce cas, le président n'a pas besoin d'être réélu par le nouveau conseil d'administration. Toujours selon la loi, ce président pourra se présenter une seconde et dernière fois au terme de son mandat. En effet, le mandat venu à échéance, à cheval sur l'ancienne et la nouvelle loi, est considéré comme un mandat « nouvelle mouture », renouvelable une seule fois. En la matière, les choses sont claires pour tout le monde.

Le second cas de figure concerne les présidents dont le mandat venait à échéance avant le 1er septembre 2007, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi, et à qui on avait demandé de régler les affaires courantes jusqu'à l'entrée en application de la nouvelle loi, soit précisément jusqu'à l'élection du conseil d'administration « nouvelle mouture ». Ces présidents n'étaient donc plus des présidents en fonction, au sens strict du droit. Ils étaient uniquement chargés d'expédier les affaires courantes. Il ne s'agit donc pas, semble-t-il, comme dans le cas précédent, de présidents « nouvelle mouture », si je puis dire, dont le mandat peut être renouvelé une fois. Ces présidents restent en fonction quelques mois supplémentaires, durant lesquels ils n'exercent pas leur mandat avec toutes les prérogatives qui lui sont attachées.

Madame la ministre, si ces présidents sont élus lors du renouvellement du conseil d'administration, sont-ils considérés comme étant élus pour un premier mandat « nouvelle mouture », ce qui leur donne la possibilité de se présenter une nouvelle fois, ou comme étant élus pour un second mandat, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, armer nos universités dans la compétition mondiale de l'intelligence, leur permettre de s'adapter aux besoins de la société, de s'ancrer dans leur territoire tout en s'ouvrant au monde ; mobiliser chaque membre de la communauté universitaire autour d'un véritable projet d'établissement ; offrir à tous nos étudiants une formation de qualité et de véritables perspectives professionnelles, tels sont les objectifs de la réforme des universités, tout entière fondée sur le socle de l'autonomie.

Vous le savez, monsieur le sénateur, la loi du 10 août 2007 a reconnu aux universités la liberté d'élaborer une véritable stratégie de formation et de recherche. Les résultats sont là : l'envie d'autonomie ne se dément pas. En trois ans à peine, 90 % des établissements sont déjà passés aux responsabilités et aux compétences élargies. C'est un véritable succès. La loi a permis d'accompagner cette refonte en profondeur de nos universités.

Vous m'interrogez plus précisément, monsieur le sénateur, sur la gouvernance des universités et sur le mandat des présidents d'université.

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités a permis d'aligner le mandat des présidents d'université sur celui des conseils d'administration des universités, ce qui n'était pas le cas auparavant. Désormais, les présidents d'université pourront briguer deux mandats de quatre ans, contre un seul de cinq ans dans l'ancien système.

Par ces dispositions, nous avons voulu donner aux universités un exécutif plus stable, qui puisse, le moment venu, défendre son bilan et poursuivre son action.

La loi a prévu une période transitoire afin de laisser aux établissements le temps nécessaire pour modifier leurs statuts sans procéder à l'élection d'un président avant d'avoir installé leur nouveau conseil d'administration.

Deux cas de figure doivent en effet être distingués, monsieur le sénateur.

Dans le premier cas, l'élection du nouveau conseil d'administration intervenait alors même que le mandat du président d'université était toujours en cours. Les présidents concernés ont pu continuer d'exercer leurs anciennes fonctions jusqu'à la fin de leur mandat. Ils ont ensuite pu être de nouveau candidats à la présidence. Toutefois, en cas d'élection, leur mandat ne court que pour la durée restante du mandat du conseil d'administration.

Dans le second cas, le mandat du président arrivait à échéance avant la date de l'élection du nouveau conseil d'administration. La loi a alors permis de prolonger le mandat du président en exercice pour une durée n'excédant pas un an. À l'issue de cette prolongation, des élections ont eu lieu pour élire un président et un nouveau conseil d'administration.

Dans ces deux cas, la loi est très claire : « Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois. » Un président d'université ne peut donc effectuer plus de deux mandats successifs.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Je suis très sensible à la mobilisation générale en faveur de l'université. Vous connaissez mon point de vue, je suis tout à fait favorable à l'autonomie des universités. Je suis donc heureux de constater que 90 % d'entre elles sont aujourd'hui aux responsabilités, terme qui revêt pour moi une importance particulière.

Sur le mandat des présidents d'université, l'article de loi visé n'étant pas clair, j'ai estimé utile de vous interroger, madame la ministre.

Il a été demandé aux présidents d'université dont le mandat venait à échéance avant l'élection du nouveau conseil d'administration de continuer à gérer l'université et d'expédier les affaires courantes, ce qui ne correspondait pas à leurs responsabilités initiales.

Votre réponse me satisfait ; elle est claire : aucun président d'université ne peut effectuer plus de deux mandats successifs. Elle confirme ce que je pensais. Je ne manquerai pas de la transmettre à tous ceux, nombreux, qui m'ont saisi de cette question.

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