Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 03/02/2011

M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les suites, néfastes pour les fournisseurs, de la suppression effective des remises, rabais et ristournes (3R) votée dans la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP).
Depuis la fin de l'an dernier, les producteurs et fournisseurs de fruits et légumes reçoivent des courriers des enseignes de distributeurs officialisant la suppression de la pratique des 3R et annonçant qu'elles pourront leur proposer des accords de coopération commerciale.
Après plus ample information auprès des services compétents du ministère de l'économie et des finances, il s'avère que ces accords sont des contrats par lesquels « un distributeur rend à son fournisseur, moyennant une rémunération, des services spécifiques permettant de mettre en valeur le produit fourni et de le commercialiser dans les meilleures conditions possibles (affiches, promotions, têtes de gondoles). » En conséquence, il s'agit bien d'un effort financier du producteur ou fournisseur en contrepartie d'un engagement du distributeur.
La pratique des 3R est morte, vive les accords de coopération commerciale … L'effort porte une fois de plus sur le monde agricole qui est à nouveau perdant dans cette subtile manœuvre linguistique.
Il demande quelles mesures sont à l'étude dans les services concernés du ministère de l'agriculture pour que, d'une part, l'esprit de la LMAP se traduise concrètement dans les faits et, d'autre part, pour que ces accords de coopération commerciale soient limités afin d'en faciliter le contrôle, et sériés pour savoir exactement ce qu'ils peuvent recouvrir.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 17/03/2011

Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Récemment modifié par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il s'agit d'un régime spécifique qui interdit, à compter du 28 janvier 2011, la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Ce régime prévoit de plus la possibilité de rémunération de services de coopération commerciale, ou de services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Sont uniquement concernés les services rendus à l'occasion de la revente des produits et propres à favoriser leur commercialisation, et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, et les services ayant un objet distinct, comme les services de suivi statistique ou d'étude marketing. Le législateur a considéré que les remises, rabais et ristournes pour l'achat des fruits et légumes frais reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce interdit cette pratique. Cette interdiction constitue une disposition visant à la protection de l'ordre public économique destinée à remédier au déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes. Elle est sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce, qui prévoit une action judiciaire d'annulation de la clause contractuelle, la réparation du préjudice causé ainsi que le prononcé éventuel d'une amende civile qui peut s'élever jusqu'à 2 M€. Le contournement éventuel de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés correspond à une pratique condamnée par la loi, à l'article L. 442-6 du code de commerce. La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de litige, il incombe au prestataire de services de justifier devant le juge qu'il a satisfait à ses obligations. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit en outre le renforcement de la contractualisation, précisé par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux contrats de vente de fruits et légumes frais entre producteurs et acheteurs. Ces contrats de vente visent à sécuriser les débouchés des producteurs et l'approvisionnement de leurs acheteurs. Ils doivent apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés, mais aussi responsabiliser les opérateurs dans le cadre de relations commerciales formalisées et stabilisées dans le temps, afin de favoriser la prévention de crises.

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