Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 03/02/2011

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur une disparité dans le calcul des majorations pour enfants, préjudiciable aux personnes relevant du régime des pensions civiles et militaires. La circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2010/57 du 22 juin 2010 a pour objet d'appliquer les dispositions de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010. Cet article modifie l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale et réforme, pour les pensions du régime général prenant effet à compter du 1er avril 2010, la majoration de durée d'assurance pour enfants. Le dispositif actuel est ainsi remplacé par trois majorations : une majoration de quatre trimestres par enfant pour la maternité ; une majoration de quatre trimestres par enfant pour l'éducation ; une majoration de quatre trimestres par enfant pour l'adoption. Le IX de l'article 65 de la même loi prévoit un dispositif spécifique et transitoire pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. Pour ces enfants, les majorations « éducation » et « adoption » sont attribuées à la mère remplissant les conditions requises. Par exception à cette règle, le père qui apporte la preuve, dans un délai défini, qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption peut bénéficier d'un trimestre de majoration « éducation » et « adoption » par année d'éducation dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration, qui est ouverte au père ayant élevé seul un enfant, ne s'applique qu'aux seuls salariés relevant du régime général. En effet, s'agissant du régime des pensions civiles et militaires, le dispositif prévu à l'article L. 12 bis du code des pensions accordant une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement, ne concerne que les agents féminins et il n'existe pas de majoration pour les parents ayant élevé seuls un enfant. En l'absence de raison objective pouvant justifier cette différence de traitement, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais, qu'il espère les plus rapides possibles, il envisage d'élargir le dispositif de majoration pour éducation d'un enfant par un parent isolé du régime général au régime des pensions civiles et militaires ainsi que les dispositions qu'il compte prendre pour que ce régime s'applique également au père fonctionnaire ayant élevé seul un enfant.

- page 225


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/07/2011

Les avantages familiaux et conjugaux (pensions de réversion et majorations de pension, par exemple) en vigueur dans le régime de retraite de la fonction publique et dans le régime général sont difficilement comparables, car ils reposent sur des équilibres différents. S'agissant du régime des fonctionnaires, l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ouvre droit aux fonctionnaires et militaires, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été élevés pendants neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, à une bonification, fixée à un an de la durée de service prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite. Dans ce régime, le fait générateur étant lié à l'arrivée de l'enfant au foyer, que ce soit par la naissance ou par la voie de l'adoption, l'attribution de la bonification est très clairement liée au préjudice que l'absence du service peut entraîner, directement ou indirectement, sur le déroulement de la carrière professionnelle. La bonification pour enfant est accordée, aux pères comme aux mères, dès lors que le préjudice est constaté, c'est-à-dire dès lors que la naissance ou l'adoption de l'enfant a donné lieu à réduction ou interruption de l'activité professionnelle des parents. À cet égard, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, modifiant l'article L. 12 b du CPCMR, prévoit désormais une condition de réduction d'activité alternative à celle d'interruption d'activité. En ce qui concerne les enfants nés ou adoptés après 2004, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu un mécanisme à deux étages. Le premier, prévu à l'article L. 12 bis du code et consistant à attribuer deux trimestres de majoration de durée d'assurance, vise à compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse. Le régime spécial des fonctionnaires assure donc, en cohérence avec le droit européen, la protection spécifique de la femme enceinte, au titre de la condition biologique que constitue la maternité, par la compensation du préjudice de carrière. Le second mécanisme permet la validation gratuite de congés liés à l'arrivée de l'enfant au foyer autres que le congé maternité, en application de l'article L. 9 (1°) du CPCMR. Ainsi, les naissances et les adoptions intervenues après le 1er janvier 2004 donnent droit à une prise en compte gratuite des périodes d'interruption ou de réduction d'activité accordées dans le cadre d'un temps partiel de droit, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, cette prise en compte étant limitée à trois ans par enfant. Elle est accordée au titre des enfants légitimes, naturels ou adoptés du bénéficiaire.

- page 1788

Page mise à jour le