Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 03/02/2011

M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la simplification des opérations de mandatement des collectivités territoriales.
Actuellement, à tous les niveaux de l'État et des collectivités territoriales, l'heure est à la simplification et à la recherche d'économies.
Or il est un domaine où des progrès notables restent à faire et seraient très faciles à mettre en place, il s'agit des mandatements réalisés par les collectivités en règlement des factures de fournisseurs.
Aujourd'hui, dans la liste des pièces à fournir en prévision d'un mandatement, figure le relevé d'identité bancaire de chaque fournisseur. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que la non-présentation de cette pièce représente un motif de rejet.
Il est bien évident qu'une telle obligation est compréhensible dans le cas d'un nouveau prestataire de la collectivité. En revanche, est-elle justifiée pour procéder au règlement d'un prestataire avec lequel la collectivité a déjà travaillé ?
De même, si le même fournisseur a assuré plusieurs prestations pour une collectivité, et se trouve dans l'attente de plusieurs règlements, est-il nécessaire d'exiger autant de RIB que de factures à régler ?
De telles exigences sont génératrices de gaspillages, de pertes de temps, d'alourdissement des procédures administratives.
De plus, aujourd'hui, les logiciels de gestion dont disposent les collectivités sont suffisamment performants pour éviter tout risque d'erreur de règlement.
La mise en œuvre de cette simplification serait relativement aisée et rapide. Il suffirait en effet de modifier le CGCT afin d'indiquer que le non fourniture d'un RIB ne constitue pas un motif de rejet d'un mandatement.
Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement est disposé à mettre en œuvre une telle réforme.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 11/08/2011

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils doivent opérer avant le paiement des dépenses publiques. Ainsi, le paragraphe B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général de la comptabilité publique, leur fixe l'obligation de contrôler le caractère libératoire d'un règlement, c'est-à-dire de vérifier que le paiement est bien destiné au fournisseur concerné. S'agissant de dépenses réglées par virement bancaire, le comptable doit s'assurer que la somme sera virée sur le compte bancaire de ce dernier. Il doit donc être en possession soit d'une facture, mémoire, contrat ou autre pièce justificative de la dépense faisant apparaître la domiciliation bancaire du créancier. Dans la très grande majorité des cas, la facture du fournisseur de la collectivité publique, produite au comptable public à l'appui du mandat de dépense, mentionne ses coordonnées bancaires. C'est seulement dans les cas très minoritaires où cette information ne figure pas sur l'une de ces pièces, qu'un relevé d'identité bancaire (RIB) doit être fourni par le créancier pour déterminer sur quel compte il souhaite être payé. Cette pièce est ainsi communiquée au comptable pour permettre son contrôle. Dans le cadre d'un même contrat donnant lieu à émission de factures successives, cette justification n'est à produire du comptable public qu'à l'appui du mandat de dépense relatif à la première facture, les mandats de dépenses suivants se contentant de référencer le premier émis. C'est pour cette raison que la rubrique n° 041 de la liste des pièces justificatives des dépenses locales ne prévoit pas de production systématique du RIB mais seulement le cas échéant ». La réglementation en vigueur répond donc aux préoccupations évoquées par l'auteur de la question et des consignes seront données pour rappeler ces principes.

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