Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/02/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que la réponse ministérielle à sa question écrite n° 4703, publiée au J.O du Sénat du 11 septembre 2008, indique que les salariés des anciennes houillères du bassin de Lorraine qui sont placés en congé charbonnier sont tenus de renoncer à exercer toute activité salariée. Il lui demande si, a contrario, une personne en congé charbonnier peut développer une activité personnelle sous le statut d'auto-entrepreneur.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 30/06/2011

En application du pacte charbonnier signé le 20 octobre 1994 par les houillères de bassin, les Charbonnages de France et la quasi-totalité des fédérations syndicales de mineurs, le salarié, l'ouvrier, l'employé, le technicien ou l'agent de maîtrise disposent de la possibilité d'être dispensés d'activité en étant placés sous le régime du congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) et de voir leur salaire maintenu à hauteur des 80 % net de leur salaire antérieur d'activité, tout en continuant à bénéficier des avantages en nature « actifs » prévus par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, dit « statut du mineur ». Tout comme lorsqu'il se retrouve placé en dispense préalable d'activité (DPA), en compte-épargne temps (CET) ou en congés payés, le salarié des anciennes houillères bénéficiant du CCFC continue à être lié à son employeur par un contrat de travail emportant comme conséquence l'interdiction d'accepter une autre activité salariée jusqu'à ce qu'il puisse profiter d'une mesure d'âge du type retraite anticipée ou retraite normale. Pour autant, cet aménagement contractuel ne lui interdit pas de développer sa propre activité économique ou commerciale, soit à titre libéral ou artisanal, soit en créant ou en participant à une société civile ou commerciale, ou en créant une activité d'auto-entrepreneur. Par ailleurs, l'article L. 8261-3 du code du travail prévoit qu'il n'existe pas d'interdiction pour un salarié, à cumuler son emploi au-delà de la durée maximale du travail propre à sa profession avec une activité rémunérée en échange de travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique, de concours à des oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance, de travaux accomplis pour son propre compte et de petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels.

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