Question de M. DOMINATI Philippe (Paris - UMP) publiée le 17/02/2011

M. Philippe Dominati attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences sur le remboursement des crédits de la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement prononcée par les commissions de surendettement. Il semble en effet que les dispositions législatives relatives à l'interdiction pour le débiteur, à compter de la décision de recevabilité et jusqu'à la mise en place des mesures de traitement, de payer ses dettes autres qu'alimentaires nées avant la recevabilité de son dossier, fassent l'objet d'interprétations différentes. Cette interdiction est parfois interprétée comme portant uniquement sur les montants exigibles avant la décision de recevabilité et non sur l'ensemble des montants dus au titre des crédits souscrits avant cette décision, qu'ils soient exigibles avant ou après cette date. Cette interprétation entraîne des pratiques dommageables pour les personnes surendettées, qui recoivent parfois des injonctions fortes de continuer à payer les échéances de leurs crédits postérieures à la décision de recevabilité, et va à l'encontre de l'esprit et des objectifs de la réforme récemment entrée en vigueur. Afin de lever toute ambiguïté, il lui demande de bien vouloir clarifier ce point.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/04/2011

L'article L. 331-3-1 du code de la consommation, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, prévoit que la décision de recevabilité d'un dossier prise par la commission de surendettement emporte la suspension et l'interdiction automatiques et immédiates des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur surendetté. Ce même article précise que, de son côté, le débiteur a interdiction de payer en tout ou partie ses dettes autres qu'alimentaires, nées avant la date de recevabilité de son dossier. En conséquence, le débiteur doit, à compter de cette date, cesser de payer les mensualités des crédits qu'il a souscrits avant la date de recevabilité sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les montants relatifs à ces crédits étaient exigibles ou non avant cette date. Afin d'assurer l'effectivité de cette interdiction, comme préconisé par Marielle Cohen-Branche dans son rapport sur les relations entre les personnes surendettées et les établissements bancaires teneurs de compte remis en juillet 2010, la loi prévoit expressément que cette interdiction concerne également les crédits consentis sous forme de découvert bancaire. En effet, il convient d'éviter que le caractère général de l'interdiction de remboursement soit limité, dans la pratique, par l'application du principe de fongibilité applicable aux comptes bancaires. Cette interruption des remboursements des crédits garantit l'égalité de traitement entre les créanciers à l'origine des crédits durant la procédure. Elle permet également de stabiliser la situation du débiteur, ce qui facilite la mise en place de solutions efficaces et pérennes par les commissions de surendettement. Enfin, elle est temporaire, puisque limitée à la durée de l'instruction du dossier, sans pouvoir excéder un an. En effet, cette interdiction prend fin lorsque les mesures de traitement de la situation de surendettement sont mises en place.

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