Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°13220 posée le 29/04/2010 sous le titre : " Installation d'un téléphone fixe dans les salles des fêtes et les lieux accueillant un public important ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 449

Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 01/03/2012

Cette question porte d'abord sur les salles des fêtes relevant de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) classés en type L. En revanche, elle ne précise ni les autres types d'ERP concernés, ni leur classement dans la catégorie, conséquence de l'effectif public théoriquement admissible dans l'établissement. Pour ce qui concerne les salles des fêtes classées dans le premier groupe des ERP (1re à 4e catégorie), l'article L. 17 de l'arrêté du 5 février 2007 modifié exclut le recours au téléphone portable en tant que système d'alerte principal. Cette possibilité n'est offerte que dans les ERP classés en 5e catégorie, assujettis à l'arrêté du 22 juin 1990 modifié. Elle n'y est par ailleurs autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article PE 27 (§ 3), c'est-à-dire une occupation épisodique ou très momentanée. Pour les autres types d'ERP, ce sont les dispositions particulières à chaque type d'établissement qui déterminent le système d'alerte autorisé. À l'instar des ERP du type L, elles excluent généralement le téléphone portable en tant que moyen d'alerte principal dans les établissements du premier groupe, sauf dans certaines catégories d'établissements de culte (type V assujetti à l'arrêté du 21 avril 1983 modifié) et sportifs (type X assujetti à l'arrêté du 4 juin 1982 modifié), où les risques ont été jugés faibles. Le maintien, à l'échelle nationale, des liaisons téléphoniques filaires se justifie toujours à l'heure actuelle car leur fiabilité demeure supérieure à celle des appareils portables. Toutefois, la prise en compte de la téléphonie mobile est une piste d'évolution du règlement de sécurité sur laquelle mes services seront appelés à travailler, dès que les évolutions technologiques le permettront.

- page 586

Page mise à jour le