Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/03/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le caractère quelque peu incertain de la garantie juridique dont bénéficient, en cas d'accident, les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux dans l'exercice de leur mandat. Ainsi, un conseiller municipal, général ou régional qui se rend à l'assemblée générale d'une association où il siège en tant que représentant de sa collectivité peut être victime d'un accident de voiture, où il a une part de responsabilité. Dans ce cas, il lui demande si l'élu est habilité à demander à sa collectivité l'indemnisation des dégâts qu'il a subis ou qu'il a causés à des tiers. Dans ce type de situation et même dans le cas d'un conseiller municipal qui se rend à une réunion du conseil municipal, l'assurance de la commune essaie en effet très souvent de faire jouer l'assurance personnelle de l'élu, en prétendant qu'elle n'a à intervenir que de manière subsidiaire, c'est-à-dire si l'élu n'est pas lui-même directement couvert par sa propre assurance.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/05/2012

D'une part, aux termes des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, « Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions », et « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial ». D'autre part, l'obligation d'assurance automobile (article L.211-1 du code des assurances) impose au propriétaire d'un véhicule de souscrire un contrat d'assurance automobile obligatoire couvrant la responsabilité civile du conducteur. L'élu doit naturellement souscrire une assurance pour la couverture de son véhicule personnel qui sera mise en jeu pour la gestion de tout sinistre impliquant ce véhicule. Lorsque l'élu effectue une mission pour le compte de la collectivité territoriale, la garde du véhicule personnel de l'élu est transférée à cette collectivité. Si l'élu cause un dommage à un tiers, la responsabilité civile de la collectivité peut être engagée. Les dommages corporels que l'élu aurait subis de sa propre faute en exerçant ses fonctions d'élu peuvent être pris en charge par l'assureur de la collectivité territoriale, en complément d'éventuelles garanties souscrites par l'élu. Les dommages matériels que l'élu aurait subis de sa propre faute en exerçant ses fonctions électives peuvent, en complément des garanties facultatives (tous risques) souscrites par l'élu, être pris en charge par l'assureur de la collectivité si celle-ci a souscrit une assurance spécifique couvrant ce type de dommages. Enfin, d'une manière générale, un élu local n'est, à l'occasion de ses fonctions, civilement responsable que de fautes personnelles qu'il est susceptible de commettre. Dès lors, à l'occasion d'un accident, peuvent coexister un événement fortuit dont l'élu est victime et une faute de service ou une faute personnelle. Lorsque l'élu a une part de responsabilité dans la survenance de l'accident, il bénéficie de la protection de la collectivité, sauf en cas de faute personnelle. De là découle la part de la prise en charge, par les différentes assurances de la collectivité ou de l'élu, des diverses indemnisations. Vis-à-vis des tiers, la mise en œuvre en cas d'accident de la garantie « responsabilité civile » personnelle des élus est en principe plus rare, notamment du fait de la construction jurisprudentielle ancienne du « cumul de responsabilité » qui conduit les tiers victimes à rechercher prioritairement la responsabilité et une indemnisation de la personne publique plutôt que de l'élu, la collectivité conservant la possibilité de l'exercice d'une action récursoire.

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