Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 17/03/2011

M. André Trillard expose à M. le ministre de la culture et de la communication que la très forte augmentation de la redevance due par tout établissement diffusant de la musique auprès de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) est particulièrement mal ressentie par les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Créée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, cette taxe est fixée par décision réglementaire d'une commission administrative et paritaire, présidée par un représentant de l'État.
Or, une décision du 5 janvier 2010 vient d'appliquer une très forte augmentation à cette redevance, de telle sorte que son taux, pour certaines catégories d'établissements, est multiplié par près de quatre. Quant aux établissements exerçant une activité qualifiée de « bar ou de restaurant à ambiance musicale » par la SPREC, ils doivent s'acquitter d'une redevance proportionnelle à leur chiffre d'affaires, ce qui conduit par exemple un établissement réalisant un chiffre d'affaires annuel de 800.000 € à s'acquitter d'une redevance de 13 200€ contre 600 auparavant. Sans sous-estimer l'indépendance de la commission fixant le montant de la rémunération équitable, il le prie de bien vouloir prendre les initiatives nécessaires pour qu'elle accepte de mettre en œuvre un processus de concertation avec les professionnels concernés, destiné à mettre fin à une situation préjudiciable pour l'ensemble d'un secteur clé de notre économie.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 26/05/2011

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité et cela sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème datant du 9 septembre 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème alors que le Conseil d'État vient de valider, par sa décision du 23 février 2011, le barème applicable aux radios privées, qui se situe à un niveau équivalent à 70 % du droit d'auteur. Pour la plupart des lieux sonorisés redevables, éligibles au minimum de facturation, il représente une augmentation annuelle modeste (63 € environ par an), qui ne peut affecter de manière significative la situation économique des différents secteurs de redevables. Conformément à la clause de rendez-vous fixée lors de la séance du 5 janvier 2010, la commission s'est réunie le 9 novembre 2010 pour vérifier qu'il n'a pas été observé de dépassement de montant de rémunération équitable par rapport à l'évolution escomptée. Des difficultés ont été identifiées s'agissant des établissements de coiffure et du commerce de détail pour lesquels les barèmes retenus auraient donné lieu à une rémunération équitable dépassant le plafond visé de 65 % des droits d'auteur. La décision du 8 décembre 2010 corrige ces écarts en créant une nouvelle grille de barèmes pour les établissements de coiffure et les commerces de détail. Le barème des chaînes de la grande distribution spécialisée a également été rendu autonome par rapport à celui de la grande distribution généraliste et évolue linéairement, sans tranche, en fonction de la surface des magasins. Lors de la séance du 8 décembre 2010, il a été prévu que la commission se réunisse à nouveau à l'automne prochain en vue de poursuivre la vérification de la bonne application du barème. Enfin, les articles 1er et 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 visent deux catégories d'établissements clairement définis. L'article 1er de la décision vise les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale. L'article 2 de la décision vise les établissements exerçant une activité de restaurant et/ou de bar à ambiance musicale, établissement recevant du public et diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale. À la demande des représentants des discothèques, l'article 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 prévoit l'alignement du barème des restaurants d'ambiance musicale (RAM) et des bars d'ambiance musicale (BAM) sur le barème des discothèques du 30 novembre 2001. Le secteur des discothèques considérait en effet que la différence de tarif était à l'origine d'une concurrence déloyale de la part des BAM/RAM. Cet alignement de barème peut donc conduire à une progression significative de la rémunération due, non pas parce que le barème serait d'un montant excessif, mais parce qu'il est resté jusqu'alors anormalement bas. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, à l'effet d'étudier ces cas extrêmes et de trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive, le barème des cafés/restaurants et celui des BAM/RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM/RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés/restaurants.

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