Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas d'une personne physique qui a été l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Parmi les créanciers figurait un établissement bancaire au titre de prêts échus au jour de l'ouverture de la procédure. Un plan de continuation ayant été arrêté et ayant conduit à l'apurement de la totalité du passif et même à un paiement par anticipation, cette personne est considérée comme ayant totalement soldé sa situation. Toutefois, l'intéressé étant marié sous le régime de la communauté universelle, son épouse est assimilée à un co-emprunteur auprès de l'établissement bancaire. Il lui demande si cet établissement peut considérer que la conjointe n'est pas concernée par le plan de continuation qui avait été arrêté par le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et si cet établissement bancaire peut réclamer à la conjointe les intérêts correspondant aussi bien à la période d'observation qu'à la durée du plan de continuation. Dans l'hypothèse où la réponse serait positive, il lui demande alors quelle est l'utilité d'un plan de continuation par voie d'apurement du passif si les intérêts peuvent être réclamés aux conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle en tant que co-emprunteurs.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 08/12/2011

Lorsque les époux ont établi par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, cette communauté supporte définitivement toutes leurs dettes, présentes et futures, conformément à l'article 1526 du code civil. Toutefois, en vertu des dispositions impératives de l'article 1415 du code civil, applicables aussi aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle, lorsqu'un époux contracte un emprunt, le prêteur ne peut en poursuivre le remboursement sur les biens communs, si son conjoint n'a pas expressément consenti à cet emprunt. Si par ailleurs cet époux bénéficie d'un plan de redressement arrêté par le tribunal ayant ouvert à son égard une procédure collective, la règle de la suspension des poursuites individuelles imposée aux créanciers concernés par cette procédure a comme conséquence que le prêteur ne pourra non plus exercer son droit de poursuite sur les biens propres de cet époux. Il ne percevra que le remboursement des sommes selon les modalités prévues par les dispositions du plan. Dans cette hypothèse, le conjoint est à l'abri des poursuites du prêteur, quelle que soit l'issue du plan. En revanche, lorsqu'un emprunt est contracté par les deux époux, en qualité de coemprunteurs solidaires, chacun est alors débiteur, à titre personnel et pour le tout, à l'égard du prêteur. La défaillance de l'un des coemprunteurs laisse subsister les obligations de l'autre. Le prêteur peut ainsi recouvrer sa créance, non seulement sur les biens communs, mais également sur les biens propres de chacun des époux. Si, dans cette hypothèse, l'un des époux bénéficie d'un plan de redressement, son conjoint ne peut opposer au prêteur le bénéfice de ce plan, les coobligés ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan de redressement, ainsi que l'énonce l'article L. 631-20 du code de commerce, ni bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts qui en découle. Cependant, l'article L. 622-28 du code de commerce, applicable également en cas de redressement judiciaire, permet au coobligé, qui bénéficie de surcroît pendant la période d'observation de la suspension des poursuites, de demander au tribunal de lui accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Si en revanche l'un des époux bénéficie d'une procédure de sauvegarde, son conjoint pourra, en application du second alinéa de l'article L. 626-11 du code de commerce, s'en prévaloir. En outre, en présence d'un contrat de prêt conclu pour une durée inférieure à un an, ce conjoint peut bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts qui résulte de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. En tout état de cause, le conjoint peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions relatives au surendettement, dès lors qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation l'engagement d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel peut caractériser une situation de surendettement.

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